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CAA Nantes 1ère ch. 12.11.2007 n°06NT00499 (Jurisprudence JL n°J393169)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 12 novembre 2007 n°06NT00499, Jus Luminum n°J393169

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 12 novembre 2007
Numéro 06NT00499
Numéro Jus Luminum J393169
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 , présentée pour la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT, dont le siège est 5, allée Sainte-Hélène à Trouy-Nord (18570), par Me Gayet, avocat au barreau de Béthune ;

la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2614 en date du 20 décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT (CIA) déclare, à la suite du dégrèvement prononcé par l'administration, se désister de ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période correspondant aux années 1998 et 1999 en tant qu'il porte sur le redressement afférent aux ventes en l'état futur d'achèvement ainsi que sur les pénalités de mauvaise foi ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant, d'une part, que si la SARL CIA demande que la Cour annule “pour excès de pouvoir une réglementation illégale”, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante s'est bornée, dans le délai d'appel, à demander la réduction du redressement qui lui a été notifié au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de construction et d'entretien d'une piscine à concurrence d'une somme de 1 337,68 euros ;

que les conclusions présentées ultérieurement, après l'expiration du délai d'appel, portant cette contestation à la somme de 7 162, 66 euros ne sont pas recevables en tant qu'elles excédent la somme de 1 337,68 euros ;

Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL CIA s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise en présence des représentants qualifiés de celle-ci ;

que la requérante n'établit pas qu'à cette occasion le vérificateur n'aurait pas mis à même ces représentants d'engager avec lui le débat oral et contradictoire auquel il est tenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir reproduit dans sa réponse les observations du contribuable sur les redressements maintenus, y a répondu de manière suffisamment motivée tant en ce qui concerne le redressement afférent à un rappel de taxe sur la marge qu'en ce qui concerne le redressement afférent à la taxe relative aux frais de construction et d'entretien d'une piscine ;

qu'il ne ressort pas de cette réponse que l'administration, en ce qui concerne ce second redressement, a substitué un nouveau motif à celui initialement notifié qui eût imposé une reprise de la procédure contradictoire sur ce point ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : S'agissant du rappel de taxe afférent à des ventes de terrains à bâtir :

Considérant que l'administration a rehaussé la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur la marge bénéficiaire en application du régime prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts, de la revente par la SARL CIA à des particuliers de huit parcelles de terrains à bâtir faisant partie d'un lotissement ;

que, pour contester ce redressement, la société requérante soutient que ces opérations n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : () 6° les opérations qui portent sur des immeubles () et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ;

7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables mêmes lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a. les ventes et les apports en société de terrains à bâtir () Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ()” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les opérations réalisées par un marchand de biens ne sont imposables sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° du même article ;

que la circonstance que les ventes de terrains à bâtir sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au titre du 7° de l'article 257 dudit code, dès lors qu'elles sont réalisées au profit de personnes physiques, ne fait pas obstacle par elle-même à ce que le vendeur, s'il est un marchand de biens, soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre du 6° du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CIA a pour objet statutaire et pour activité réelle à titre habituel toutes opérations se rapportant à la création de lotissements et à la vente de parcelles de terrains viabilisés et toutes opérations se rapportant à l'activité de marchand de biens ;

qu'il est constant qu'elle a réalisé les opérations litigieuses dans le cadre de ses activités professionnelles ;

que ces opérations étaient au nombre de celles dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques et, par suite, entraient dans le champ d'application du 6° de l'article 257 du code général des impôts, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir qu'elle ne relève pas de l'impôt sur le revenu mais de l'impôt sur les sociétés ;

que les ventes étant du fait de la qualité des acquéreurs et de leur finalité hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière régie par le 7° de l'article 257 dudit code, l'administration était fondée, en application de la loi fiscale, à les imposer selon le régime du 6° du même article pour des montants non contestés, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, serait-elle établie, que cette taxe serait en fait répercutée dans les prix de vente ;

que l'imposition étant établie conformément à la loi, le moyen tiré de ce qu'elle entraînerait une rupture de l'égalité entre les contribuables est inopérant ;

S'agissant du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de construction et d'entretien d'une piscine :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé les frais de construction d'une piscine ;

que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se fonde exclusivement devant la Cour sur les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, prises pour l'application de l'article 271 dudit code, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation ;

que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que l'administration fait valoir que la société a fait construire une piscine sur un terrain appartenant à un tiers où est situé le siège social et attenant à la résidence de son gérant, que la construction de piscines n'entre pas dans l'objet social de la société et que cette piscine était utilisée gratuitement et exclusivement par les associés et salariés de l'entreprise membres de la même famille ;

que si la société requérante fait valoir que cette réalisation a constitué un investissement au titre de la “participation” des salariés, et soutient que son utilisation bénéficiait à son personnel et par suite à l'entreprise elle-même, ces circonstances, qui font de la société requérante un utilisateur final, ne sont pas par elles-même de nature à établir que cet investissement serait nécessaire à l'exploitation au sens des dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ;

que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que cette dépense ne pouvait ouvrir droit à déduction ;

que la société requérante ne justifie pas que les dépenses d'entretien faisant l'objet du redressement se rapportent pour partie à des espaces ou équipements autres que la piscine ni qu'elles seraient à ce titre nécessaires à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT (CIA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT (CIA) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT portant sur le redressement afférent aux ventes en l'état futur d'aménagement et sur les pénalités de mauvaise foi.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NT00499 1

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