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CAA Nantes 1ère ch. 12.11.1997 n°95NT00424 (Jurisprudence JL n°J383276)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 12 novembre 1997 n°95NT00424, Jus Luminum n°J383276

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 12 novembre 1997
Numéro 95NT00424
Numéro Jus Luminum J383276
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1995 , présentée par M. Denis X… demeurant à Plestan (Côtes d'Armor) "Le Rocher" ;

M. Denis X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91788 en date du 26 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73-B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La réduction de bénéfice prévue par l'article 44 bis est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 …" ;

et qu'en vertu de l'article 44 bis du même code la réduction de bénéfice imposable s'applique aux bénéfices réalisés par les entreprises au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'ont droit à la réduction temporaire de base d'imposition prévue par celles-ci les agriculteurs qui, entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1988, s'établissent dans des conditions leur ayant permis de percevoir la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Denis X… a débuté son activité d'exploitant agricole au sein du GAEC dit "du Vieux Chêne" à Plestan (Côtes d'Armor), a perçu à ce titre la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs le 17 mars 1983 ;

qu'elle doit être regardée comme établie en 1983, au sens des dispositions précitées de l'article 73-B du code général des impôts ;

que sont sans incidence, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la circonstance que certaines formalités ou opérations préalables à l'établissement ont été réalisées antérieurement au 1er janvier 1983, et celle qu'un forfait de bénéfices agricoles ait été notifié à l'intéressée au titre de 1982 ;

que Mme X… est dès lors en droit de bénéficier à partir de 1983 et pour une durée de quatre ans, donc notamment en 1987, de l'allégement prévu par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 janvier 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X… tendant au bénéfice des dispositions de l'article 73-B du code général des impôts.

Article 2 : M. X… est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL

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