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CAA Nantes 1ère ch. 12.05.2004 n°00NT01134 (Jurisprudence JL n°J268122)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 12 mai 2004 n°00NT01134, Jus Luminum n°J268122

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00NT01134
Numéro Jus Luminum J268122
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2000 , présentée pour M. Eleuterio X, demeurant ... BERN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 95-604 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise et de timbre exposés en première instance ;

C 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 19 734 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - les observations de Me BERN, avocat de M. X, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont effectivement statué sur le moyen qu'il tirait de ce que la distribution litigieuse aurait été compensée par un apport intervenu avant la mise en recouvrement de l'imposition ;

qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou par sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes… ;

Considérant qu'il est constant que le compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la S.A.R.L. Pizza Grill du Château dont il était l'un des associés, était débiteur à la clôture de l'exercice 1990 ;

que le contribuable soutient qu'il ne doit pas être imposé, à raison de ce débit, à concurrence de la somme de 2 500 000 F ;

que, toutefois, d'une part, l'affirmation qu'à hauteur de 1 500 000 F, cette somme aurait, en réalité, été mise à la disposition d'une autre associée de cette société, Mme Y, n'est pas établie ;

que le moyen tiré de la circonstance que celle-ci ait par ailleurs effectivement prélevé, au cours de l'exercice clos en 1994, une somme d'un même montant est inopérant ;

qu'il est, d'autre part, constant que M. X n'a pas remboursé le solde, soit 1 000 000 F, avant la clôture de l'exercice 1990 ;

que, par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce qu'il aurait effectué avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse un apport de 927 894 F et apporté d'autres sommes dont le montant est indéterminé, ou encore qu'il aurait dû, finalement, renoncer au crédit de son compte courant lors de la liquidation de cette société ;

que, par suite, l'administration était fondée à regarder la somme totale de 2 500 000 F comme constituant des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôts et à les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : … Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ;

Considérant que le Tribunal administratif de Caen n'a mis à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, que 2,24 % des frais de l'expertise qu'il a ordonnée ;

que cette proportion équivaut à la proportion de l'impôt sur le revenu dont M. X a obtenu la décharge en première instance ;

que le moyen tiré de ce que les frais dont il a été rendu redevable, représentant 97,76 % du total, seraient trop élevés doit par suite être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eleuterio X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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