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CAA Nantes 1ère ch. 11.04.2000 n°97NT01227 (Jurisprudence JL n°J468283)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 11 avril 2000 n°97NT01227, Jus Luminum n°J468283

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT01227
Numéro Jus Luminum J468283
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.09.2008

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 1997 , présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 mars 1997 ;

2 ) de décider que M. et Mme X… seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1988, 1990 et 1991, à raison des droits et pénalités correspondant au revenu imposable fixé respectivement à 457 250 F, 320 050 F et 248 140 F et du prélèvement social, au titre de l'année 1988, à raison d'un revenu imposable de 423 410 F ;

3 ) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. et Mme X…, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement du ministre en ce qui concerne le rétablissement de la contribution sociale généralisée :

Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui concerne les conclusions tendant au rétablissement de la contribution sociale généralisée est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour faire droit en partie aux demandes de M. et Mme X…, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatif à la procédure de répression des abus de droit, alors que ces dispositions ne présentent pas un caractère d'ordre public et qu'elles n'avaient été invoquées par aucune des parties dans l'instance ;

qu'ainsi, le jugement en date du 7 mars 1997 est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a accordé à M. et Mme X… la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1990 et 1991, à raison des droits et pénalités correspondant à un revenu imposable fixé respectivement à 457 250 F, 320 050 F et 248 140 F ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur les demandes présentées par M. et Mme X… devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en exerçant le droit de communication prévu par les articles L.81 à L.86 du livre des procédures fiscales l'administration aurait effectué un contrôle de cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés, et, d'autre part, la situation patrimoniale et la situation de trésorerie des membres du foyer fiscal et qu'elle aurait ainsi commencé un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

que, dès lors, le moyen soulevé par M. et Mme X…, tiré de ce que l'exercice du droit de communication aurait constitué en réalité le début d'une telle procédure avant que leur soit adressé par l'administration l'avis prévu par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis informant M. et Mme X… qu'ils allaient être l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, daté du 10 mars 1992, a été reçu le 13 du même mois ;

que cet examen a débuté le 31 mars 1992 ;

que, dans ces conditions, M. et Mme X… ont disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de leur choix ;

Considérant, en troisième lieu, que les notifications de redressements du 3 décembre 1992 étaient précises en ce qui concerne les redressements relatifs aux ventes de bons de caisse et mentionnaient la nature, les motifs et le montant des redressements ;

qu'ainsi, elles étaient suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour imposer les sommes provenant du remboursement de bons de caisse anonymes du Crédit agricole l'administration a constaté que si les ordres de remboursement de ces bons étaient établis sous l'identité de M. Y… et Mlle Elisabeth X…, il ressortait du journal de caisse de la banque que quelques minutes plus tard des versements en rapport avec les remboursements étaient effectués en espèces sur le compte de Mme X… ;

que, dans ces conditions, elle a estimé qu'en réalité, M. et Mme X… avaient perçu, par l'intermédiaire de deux prête-noms, le produit des bons de caisse et a pu tirer de ces circonstances la conclusion que les requérants étaient les bénéficiaires réels de ces remboursements, sans avoir pour autant mis en oeuvre, même implicitement, la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, le moyen, soulevé pour la première fois en appel par M. et Mme X… et tiré de ce qu'ils n'auraient pas bénéficié des garanties attachées à cette procédure, est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'il ressort de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune erreur dans la procédure d'imposition ;

que, dès lors, M. et Mme X… ne sont pas fondés, en tout état de cause, à demander l'application des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir exercé auprès du Crédit agricole son droit de communication, a estimé, comme il a été dit ci-dessus, que les époux X… avaient disposé, sous-couvert de prête-noms, de revenus issus de la négociation, par ces personnes, de bons anonymes ;

que les sommes correspondant aux intérêts ont été imposées par l'administration suivant la procédure contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que l'administration a produit au dossier des documents bancaires qui, compte tenu des corrélations qu'ils mettent en évidence, constituent des éléments de preuve suffisants pour établir que les époux X… étaient les bénéficiaires effectifs des revenus en litige ;

que, contrairement à ce que soutient le contribuable, il ne ressort pas de l'instruction que ces documents résulteraient de "grossiers montages" effectués par le service ;

que M. et Mme X… ne critiquent pas sérieusement le montant des redressements ;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, a établi au titre des années 1988, 1990 et 1991 les impositions correspondant aux redressements litigieux ;

que, par suite, le ministre est fondé à demander le rétablissement de ces impositions ;

Sur les pénalités :

Considérant que, s'agissant des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration se borne à invoquer l'importance des insuffisances notifiées au contribuable et réalisées par la mise en oeuvre d'un procédé de prête-nom destiné à égarer le service et ce alors que des rappels importants d'impôt avaient été mis à la charge des intéressés à la suite d'une précédente vérification ;

que, par ces seuls motifs, elle n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses et, par suite, ne justifie pas du bien-fondé de ces pénalités ;

que le ministre ne peut donc en obtenir le rétablissement ;

Considérant, au contraire, que les intérêts de retard de l'article 1727, qui sont dus de plein droit, ne constituent pas une sanction et n'ont pas à être motivés ;

que, suite au rétablissement des droits en principal qui résulte de ce qui a été dit plus haut, il y a lieu de rétablir également les intérêts de retard correspondants ;

Sur le prélèvement social établi au titre de l'année 1988 :

Considérant qu'il est constant que dans son jugement le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas ordonné la décharge du prélèvement social établi au titre de l'année 1988 ;

que, dès lors, les conclusions du recours étant sur ce point sans objet, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander le rétablissement dudit prélèvement et ce nonobstant la double circonstance que le tribunal a commis une erreur en ordonnant la décharge non pas de ce prélèvement mais de la contribution sociale généralisée et que le service, sans tenir compte de cette erreur, a prononcé le dégrèvement du prélèvement social dont il s'agit ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre chargé du budget en ce qui concerne les conclusions tendant au rétablissement de la contribution sociale généralisée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 mars 1997 est annulé en tant qu'il a accordé à M. et Mme X… la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1990 et 1991, à raison des droits et pénalités correspondant à un revenu imposable fixé respectivement à quatre cent cinquante sept mille deux cent cinquante francs (457 250 F), trois cent vingt mille cinquante francs (320 050 F) et deux cent quarante huit mille cent quarante francs (248 140 F).

Article 3 : Il est remis à la charge de M. et Mme X… les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1990 et 1991, à raison des droits et intérêts de retard correspondant à un revenu imposable fixé respectivement à quatre cent cinquante sept mille deux cent cinquante francs (457 250 F), trois cent vingt mille cinquante francs (320 050 F) et deux cent quarante huit mille cent quarante francs (248 140 F).

Article 4 : Le surplus du recours du ministre chargé du budget et le surplus des demandes de M. et Mme X… sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X… Abstrats : 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS

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