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CAA Nantes 1ère ch. 10.11.1998 n°95NT01501 (Jurisprudence JL n°J321987)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 10 novembre 1998 n°95NT01501, Jus Luminum n°J321987

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT01501
Numéro Jus Luminum J321987
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu le recours enregistré le 6 novembre 1995 , présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour ;

1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n 92-2108/93-1018 en date du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la SA RECAM-SONOFADEX, d'une part, de la TVA à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 à concurrence d'un montant en droits de 1 167 637 F ainsi que des pénalités afférentes à ces droits, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 à concurrence des droits et pénalités correspondant aux redressements d'un montant de 1 557 957 F en 1986, 2 136 572 F en 1987 et 2 583 096 F en 1988, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2 ) de rétablir la société RECAM-SONOFADEX au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence de 5 755 063 F et de remettre à la charge de ladite société 2 347 362 F de TVA et de pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me SEGUIN, avocat de la SA RECAM-SONOFADEX, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA RECAM-SONOFADEX, qui exerce à Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher) une activité de rénovation et vente de moteurs et autres pièces d'automobiles usagés, a réintégré aux résultats de l'entreprise des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, les paiements effectués en règlement des factures émises par un fournisseur, M. X…, en considérant qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réelle ;

qu'elle a en outre rappelé la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures comme ayant été déduite à tort par l'entreprise ;

Considérant que si, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1 les frais généraux de toute nature …", la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;

qu'il résulte de la combinaison des articles 271, 272 et 283-4 du code général des impôts que la TVA ne peut être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque les sommes facturées, bien qu'ayant été réglées par ladite entreprise, ne constituent pas la contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus et dont elle peut justifier ;

Considérant que l'administration soutient que M. X… ne serait qu'un facturier "taxi" utilisé par la société RECAM-SONOFADEX pour majorer indûment ses charges d'exploitation ;

que certaines des factures émises par lui réglées par la société comportent des anomalies telles que bons de livraisons ou de réception comportant des noms de tiers, mention manuscrite portant sur une facturation d'une même livraison par deux fournisseurs différents, bons de livraison non concordants avec la facture, absence de bons de livraisons pour une facture ;

qu'une reconstitution des flux de moteurs dans l'entreprise RECAM SONOFADEX fait apparaître au titre d'un exercice une différence inexpliquée entre les entrées et les sorties de moteurs ;

Considérant toutefois que ces circonstances, qui ne concernent que quelques factures et reposent sur une reconstitution imprécise, n'autorisaient pas l'administration à considérer que l'ensemble des prestations d'un même fournisseur n'avaient aucune réalité, alors qu'il n'est pas établi que les soupçons pesant sur les activités de M. X… concernent précisément ses relations avec la société en tant que fournisseur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société RECAM SONOFADEX des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de la réintégration aux résultats des paiements effectués en règlement des factures émises par M. X…, ainsi que du supplément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1988 à raison de la TVA mentionnée sur ces factures dont la société avait opéré la déduction ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la société RECAM SONOFADEX la somme de 3 000 F ;

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de trois mille francs (3 000 F) à la société RECAM SONOFADEX au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société RECAM SONOFADEX est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société RECAM SONOFADEX. Abstrats : 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION

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