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CAA Nantes 1ère ch. 10.04.2002 n°98NT02514 (Jurisprudence JL n°J324624)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 10 avril 2002 n°98NT02514, Jus Luminum n°J324624

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98NT02514
Numéro Jus Luminum J324624
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1998 , présentée pour la S.A. LIMPIDEX, dont le siège est … R.I. (45500) Gien, représentée par son président-directeur général, par Me X…, avocat au barreau du Val d'Oise ;

LA S.A. LIMPIDEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2373 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 septembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge du rappel de TVA et de taxe d'apprentissage auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement n° 1100023 du 21 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 200 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

04 Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : A … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant que, lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification de comptabilité en application des dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ;

que l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile, par tous moyens, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. LIMPIDEX a reçu un avis de vérification de comptabilité l'informant de ce que les opérations de contrôle débuteraient le 18 novembre 1992 ;

que la première intervention du vérificateur a été reportée une première fois au 24 novembre 1992 à la demande de la société ;

que, par un courrier recommandé du 19 novembre 1992, reçu le 20 novembre 1992 par la requérante, le vérificateur a fixé au 25 novembre 1992 cette première intervention ;

que, dans ces conditions, la S.A. LIMPIDEX a été informée en temps utile de ce que la vérification commencerait à cette date du 25 novembre 1992 et a été mise à même de se faire assister d'un conseil de son choix dès les premières opérations du contrôle ;

qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

que le fait que la documentation administrative prévoie l'envoi d'un avis de vérification rectificatif dans une situation identique à celle de l'espèce n'est, en tout état de cause, pas invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que cette doctrine est relative à la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LIMPIDEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du rappel de TVA et de taxe d'apprentissage auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. LIMPIDEX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la S.A. LIMPIDEX est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LIMPIDEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE

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