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CAA Nantes 1ère ch. 10.04.1991 n°89NT00974 (Jurisprudence JL n°J374267)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 10 avril 1991 n°89NT00974, Jus Luminum n°J374267

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 89NT00974
Numéro Jus Luminum J374267
Président M. Mégier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme Jacques BOUREL et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1988 sous le n° 104064 ;

VU la requête susmentionnée présentée pour M. et Mme Jacques X…, demeurant ... GUINGAMP, et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), dont le siège social est à 79038, NIORT CEDEX, par la S.C.P. Jean LE PRADO - Didier LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. et Mme X… et la M.A.I.F. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Guingamp et la société Bourgeois-Pichard soient condamnées conjointement et solidairement à verser à la M.A.I.F. une somme de 70 312 F avec intérêts à compter du 18 juin 1985 ainsi qu'une somme de 34 346 F avec intérêts à compter du 23 avril 1986 et à M. et Mme X… une somme de 2 200 F, en réparation de dommages subis par la propriété de ces derniers à la suite de travaux de curage de la rivière LE TRIEUX ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la ville de Guingamp et la société Bourgeois-Pichard à leur verser ces sommes ainsi que les intérêts des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code rural ;

VU le code des communes ;

VU la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me Y…, se substituant à Me LE PRADO, avocat de M. et Mme X… et de la M.A.I.F., les observations de Me WWZ. , avocat de la ville de Guingamp, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité :

Considérant que M. et Mme X… et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.), leur assureur, demandent la condamnation solidaire de la ville de Guingamp (Côtes d'Armor) et de la société Bourgeois-Pichard à leur payer une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'effondrement partiel, le 18 décembre 1984, du mur de la propriété de M. et Mme X…, située dans cette ville, en bordure de la rivière Le Trieux ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants imputent ces dommages à des travaux de curage de ce cours d'eau non domanial, réalisés en octobre 1984 par la société Bourgeois-Pichard pour le compte de la ville de Guingamp ;

Considérant que M. et Mme X…, propriétaires riverains du cours d'eau et en tant que tels soumis à l'obligation de curage, ont bénéficié directement des travaux publics de curage entrepris sur la rivière et notamment sur leur propriété en vue d'assurer l'écoulement normal des eaux ;

qu'ils ne peuvent, par suite, obtenir l'indemnisation des dommages qui leur ont été causés par ces travaux publics que dans la mesure où il ne serait pas établi que ceux-ci ont été exécutés dans des conditions normales ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance en référé du président du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 juin 1985, que ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ;

Considérant, en second lieu, que la ville de Guingamp n'était tenue par aucun des textes relatifs à la police des cours d'eau non domaniaux d'aviser les propriétaires riverains de l'exécution de ces travaux avant leur engagement ;

qu'en vertu des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 susvisée, la protection des propriétés riveraines de ces cours d'eau incombe aux propriétaires intéressés ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que les dommages subis seraient imputables à un défaut d'information des propriétaires riverains ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X… et la M.A.I.F. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réparation des dommages subis par la propriété de M. et Mme X… ;

Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 susvisé et de condamner la M.A.I.F. à payer à la ville de Guingamp et à la société Bourgeois-Pichard la somme de 3 000 F chacune au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;

Article 1er - La requête de M. et Mme X… et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 - La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE versera à la ville de Guingamp et à la société Bourgeois-Pichard une somme de trois mille francs (3 000 F) chacune au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X…, à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à la ville de Guingamp et à la société Bourgeois-Pichard. Abstrats : 27-03-04,RJ1 EAUX - TRAVAUX - CURAGE -Responsabilité - Responsabilité à raison de dommages causés lors de travaux de curage à un propriétaire riverain bénéficiant de ces travaux - Fondement - Travaux effectués dans des conditions anormales - Absence en l'espèce (1). 67-02-02-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER -Usager d'un cours d'eau - Rivières - Propriétaire d'un cours d'eau non domanial ayant subi des dommages causés par des travaux de curage effectués sur sa propriété - Propriétaire soumis à l'obligation de curage - Qualité d'usager (1). Résumé : 27-03-04, 67-02-02-02 Effondrement d'un mur en bordure d'un cours d'eau non domanial à la suite de travaux de curage effectués par la ville. Le propriétaire étant soumis à l'obligation de curage doit être regardé comme bénéficiant de ces travaux réalisés sur son fonds. Ceux-ci ayant été exécutés dans des conditions normales, absence de responsabilité. 1. Cf. CE, 1961-04-19 Syndicat intercommunal des rivières d'Harfleur et Maillard, p. 250 ;

1986-01-31, Syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Théole, n° 50828 ;

Comp. 1965-10-11, Ministre de la construction c/ Boudier, p. 506

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