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CAA Nantes 1ère ch. 08.07.1997 n°94NT00453 (Jurisprudence JL n°J388530)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 8 juillet 1997 n°94NT00453, Jus Luminum n°J388530

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT00453
Numéro Jus Luminum J388530
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1994 , présentée pour l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" (CTMCC), dont le siège est à Epernon (Eure-et-Loir), par Me RECOULES, avocat à la Cour ;

L'association demande à la Cour d'annuler le jugement n 922905-93829-93830-93831-931086 du 1er mars 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à la société d'exploitation SODEX-ERIE la restitution de la taxe parafiscale sur les produits en béton qu'elle lui a acquittée au titre de la période du 1er décembre 1989 au 31 décembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 80-854 du 3 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu les décrets n 86-161 du 4 février 1986 et n 91-304 du 22 mars 1991 relatifs à la taxe parafiscale instituée au profit de l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" ;

Vu le décret n 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la nomenclature détaillée (première partie) et modifiant certaines dispositions du décret n 73-1036 du 9 novembre 1973 relatif aux nomenclatures d'activités et de produits ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - les observations de Me RECOULES, avocat de l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction", - les observations de Me CHATELIN, avocat de la société d'exploitation SODEX-ERIE, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 1er mars 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société SODEX-ERIE la restitution de la taxe parafiscale sur les produits en béton qu'elle a acquittée à l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" au titre de la période du 1er décembre 1989 au 31 décembre 1991 et rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la période correspondant à l'année 1992 ;

que l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction", par la voie de l'appel, et la société SODEX-ERIE, par la voie du recours incident, demandent chacune l'annulation dudit jugement pour la partie qui leur est défavorable ;

Sur l'appel principal de l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants de la construction" : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société SODEX-ERIE ;

Considérant, d'une part, que le décret susvisé du 4 février 1986 portant création d'une taxe parafiscale sur les liants hydrauliques et sur les produits en béton et en terre cuite a institué ladite taxe jusqu'au 31 décembre 1990 ;

que le décret qui a institué une nouvelle taxe parafiscale ayant le même objet a été signé le 22 mars 1991 et publié au Journal Officiel le 24 mars 1991 ;

qu'il est entré en vigueur le 26 mars 1991 ;

que, dès lors, l'association requérante n'était pas en droit de percevoir de taxe parafiscale au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1991 au 25 mars 1991 ;

que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à réclamer à la société SODEX-ERIE le paiement de la taxe correspondant à cette période ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 février 1986 : "La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes, réalisées par les producteurs … de produits en béton … a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans ces produits ceux relevant du groupe 15-08 de la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé …" et qu'aux termes de l'article 2 du décret n 91-304 du 22 mars 1991 ayant le même objet : "La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes en France et des ventes à l'étranger de produits en béton … a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans ces produits ceux relevant du groupe 15-08 de la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé …" ;

que le groupe 15-08 de la nomenclature dont il s'agit comprend notamment : "Eléments de construction (éléments de murs ou cloisons, escaliers, éléments de structure ou de couverture, etc …)" ;

Considérant que la société SODEX-ERIE a pour activité la fabrication et la commercialisation de postes de transformation de l'énergie électrique ;

que, s'il est constant que des éléments en béton entrent pour partie dans la composition de ces équipements afin d'en assurer la couverture et la protection et pour garantir la sécurité des personnes, il n'en demeure pas moins que les ventes desdits équipements ne peuvent pas être regardées comme portant sur des "produits en béton" au sens du groupe 15-08 de la nomenclature susindiquée et, plus généralement, des dispositions précitées des décrets du 4 février 1986 et du 22 mars 1991 qui y renvoient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit en partie aux demandes de la société SODEX-ERIE ;

Sur le recours incident de la société SODEX-ERIE :

Considérant que le recours incident de la société SODEX-ERIE concerne la taxe qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant à l'année 1992, alors que l'appel principal de l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" porte sur la taxe due au titre de la période du 1er décembre 1989 au 31 décembre 1991 ;

qu'ainsi, le recours incident de la société SODEX-ERIE soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" succombe dans la présente instance ;

que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tendant à ce que la société SODEX-ERIE soit condamnée à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement du même article, de condamner l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" à payer à la société SODEX-ERIE la somme de 6 000 F ;

Article 1er : La requête de l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" et le recours incident de la société SODEX-ERIE sont rejetés.

Article 2 : L'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" versera à la société SODEX-ERIE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SODEX-ERIE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction", à la société SODEX-ERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Abstrats : 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES

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