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CAA Nantes 1ère ch. 08.06.1995 n°93NT00786 (Jurisprudence JL n°J253998)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 8 juin 1995 n°93NT00786, Jus Luminum n°J253998

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NT00786
Numéro Jus Luminum J253998
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 26 juil- let 1993 présentée par M. Jacques X…, demeurant ... Orbec) ;

M. Jacques X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-235 en date du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 et 1986 ;

2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé un dégrèvement à hauteur de 91 812 F au titre de l'année 1985 ;

qu'à concurrence de cette somme il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien … b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;

qu'il résulte de ces disposi- tions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

que doivent être regardés comme travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros- oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant d'une part, que les travaux entrepris par M. X… sur l'immeuble dont il est propriétaire place Foch à Orbec ont été payés au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;

que par suite et en tout état de cause le requérant n'est pas fondé à en demander directement la déduction au titre de ses revenus des années 1985 et 1986 ;

Considérant d'autre part, que les travaux effectués dans l'immeuble dont il est propriétaire route de Bernay dans la même commune ont, pour partie, consisté en des travaux de reconstruction et d'agrandissement ;

que M. X… n'établit pas par les pièces produites devant la cour, qu'au delà du montant admis par l'administration fiscale, les dépenses exposées au cours des années en litige dans le cadre de ces travaux auraient eu le caractère de dépenses déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal admi- nistratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susrappelées ;

Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de quatre vingt onze mille huit cent douze francs (91 812 F).

Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X… et au ministre du budget. Abstrats : 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES

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