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CAA Nantes 1ère ch. 07.07.1993 n°92NT00121 (Jurisprudence JL n°J312263)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 7 juillet 1993 n°92NT00121, Jus Luminum n°J312263

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 7 juillet 1993
Numéro 92NT00121
Numéro Jus Luminum J312263
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

VU la requête, enregistrée le 20 février 1992 sous le n° 92NT00121, présentée pour M. Jacques X… demeurant à Arinsal (principauté d'Andorre), Prat Soubirans, bâtiment B, par Maître Y…, avocat ;

M. X… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte des affirmations non contestées de l'administration que le pli contenant la notification au contribuable des redressements qu'il conteste a été régulièrement présenté à son domicile puis mis en instance, sans que l'intéressé le retire à la poste ;

que celui-ci doit, dès lors, être réputé avoir tacitement accepté les redressements dont s'agit, à l'issu du délai de 30 jours qui lui était imparti pour faire connaître ses observations ;

qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi mises à sa charge ;

que, par ailleurs, il incombe toujours au contribuable de justifier des déductions qu'il entend opérer de son revenu imposable ;

Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;

qu'aux termes du 3 de l'article 158 du même code : "Les revenus de capitaux mobiliers … lorsqu'ils sont payables en espèces … sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte" ;

qu'enfin aux termes de l'article 109 du même code : "1. Sont considérés comme revenus distribués … 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des sommes de 116 883 F et 260 000 F ont été inscrites en 1980 et 1981 au crédit du compte que M. X… détenait dans l'entreprise BGH/SAGA dont il était actionnaire ;

que le requérant, administrateur de la société, soutient en vain qu'il aurait ignoré les opérations effectuées sur son compte courant ;

qu'il n'établit pas que les inscriptions en cause résulteraient d'un simple projet d'écritures comptables alors que celles-ci ont été constatées par le vérificateur et que le compte a été mouvementé ;

que les circonstances que les bilans n'auraient pas été approuvés ou certifiés et que la créance serait fictive ne faisaient pas obstacle à ce que le bénéficiaire opérât des prélèvements sur son compte ;

que le requérant n'établit pas que la situation de trésorerie de l'entreprise l'aurait empêché, en fait, d'y opérer des prélèvements au plus tard le 31 décembre des années concernées ;

En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :

Considérant que M. X… ne justifie pas, par les documents qu'il produit, que le prêt que lui a consenti le Crédit Agricole a été effectivement affecté à l'acquisition de son habitation principale ;

que c'est dès lors à bon droit que le service a opéré la réintégration des intérêts d'emprunt correspondant au titre de l'année 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre du budget. Abstrats : 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE

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