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CAA Nantes 1ère ch. 07.06.1989 n°89NT00093 (Jurisprudence JL n°J443144)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 7 juin 1989 n°89NT00093, Jus Luminum n°J443144

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 89NT00093
Numéro Jus Luminum J443144
Président M. Capion
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

VU la décision en date du 1er décembre 1988 , enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1987, sous le n° 89754, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES n° 84247 du 25 mars 1987 ;

VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00093, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a accordé à la société anonyme dite "Société Economique de Rennes" décharge de la cotisation de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1982 dans un rôle de la ville de LORIENT (Morbihan) ;

2°) remette à la charge de la "Société Economique de Rennes" la partie de taxe professionnelle correspondant à la période litigieuse, VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1982, "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restants à courir" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Société Economique de Rennes", entreprise à établissements multiples, a cessé, le 13 mars 1982, l'activité de commerce d'alimentation de grande distribution qu'elle exerçait à LORIENT dans des locaux pris à bail et a, à cette même date, restitué lesdits locaux à leur propriétaire après avoir, soit licencié, soit transféré dans d'autres établissements de la société la totalité du personnel ;

qu'il est constant qu'à partir du 15 août 1982, ces mêmes locaux ont été loués par leur propriétaire à un autre exploitant qui, à supposer même établie l'allégation selon laquelle il employait un personnel plus nombreux, doit être regardé comme y ayant repris une activité strictement identique, tant dans son objet que dans sa forme, à celle arrêtée par la "Société Economique de Rennes" ;

que la circonstance que cette activité ait été interrompue pendant plusieurs mois et qu'il n'y ait pas eu de lien entre l'ancien et le nouvel exploitant s'avère sans influence sur la nature des activités exploitées par ces derniers, seul critère à retenir pour déterminer si l'activité initiale a été ou non supprimée ;

qu'il suit de là qu'il n'y a pas eu suppression d'activité en cours d'année au sens des dispositions précitées de l'article 1 478 du code général des impôts justifiant au sens de ces mêmes dispositions, une réduction de la taxe professionnelle assignée à la "Société Economique de Rennes" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 mars 1987, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a déchargé la "Société Economique de Rennes" de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1982 ;

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 25 mars 1987 est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme "Société Economique de Rennes" a été assujettie au titre de l'année 1982 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la société anonyme "Société Economique de Rennes". Abstrats : 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Suppression d'activité en cours d'année (article 1478 1° du C.G.I. dans sa rédaction antérieure à 1987) - Absence - Arrêt d'une activité en cours d'année suivi de sa reprise dans les mêmes locaux par le même exploitant. Résumé : 19-03-04-02 Lorsqu'un contribuable arrête son activité en cours d'année et qu'une activité strictement identique est reprise dans les mêmes locaux par le nouvel exploitant, il n'y a pas suppression d'activité justifiant, en vertu de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à 1987, une réduction de la taxe professionnelle. Société exerçant l'activité de vente au détail d'articles alimentaires dans des locaux pris à bail à Lorient, qui a cessé cette activité le 13 mars 1982 et, à cette même date, restitue lesdits locaux à leur propriétaire après avoir, soit licencié, soit transféré dans d'autres établissements de la société la totalité du personnel. A partir du 15 août 1982, les mêmes locaux ont été loués à un autre exploitant qui y a repris une activité strictement identique à celle précédemment exercée. Dès lors, il n'y a pas suppression d'activité en cours d'année au sens de l'article 1478 du code, la circonstance que cette activité ait été interrompue pendant plusieurs mois et qu'il n'y ait pas eu de lien entre l'ancien et le nouvel exploitant étant sans influence sur la nature des activités exercées par ces derniers, laquelle constitue le seul critère à retenir pour déterminer si l'activité initiale a été ou non supprimée.

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