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CAA Nantes 1ère ch. 07.04.2004 n°00NT01945 (Jurisprudence JL n°J289994)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 7 avril 2004 n°00NT01945, Jus Luminum n°J289994

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00NT01945
Numéro Jus Luminum J289994
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000 , présentée pour M. Louis X, demeurant ... avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0003125 en date du 18 septembre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre un avis de la commission départementale des impôts du Finistère du 14 avril 2000 se déclarant incompétente dans un litige concernant des provisions ;

2°) d'annuler l'avis litigieux ;

3) de condamner la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;

… C Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendait à l'annulation d'un avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Finistère en date du 14 avril 2000 en tant que par cet avis la commission se déclarait incompétente pour statuer sur un différend portant sur la constitution de provision ;

Considérant que l'avis attaqué n'est pas détachable de la procédure d'imposition et ne constitue pas un acte faisant grief au requérant ;

que celui-ci peut seulement, s'il s'y croit fondé, contester sa validité à l'occasion d'un recours contentieux formé dans les conditions prévues aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales et tendant à la décharge ou à la réduction des impositions établies à la suite de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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