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CAA Nantes 1ère ch. 07.03.2000 n°98NT0191098NT0191198NT01912 (Jurisprudence JL n°J259009)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 7 mars 2000 n°98NT0191098NT0191198, Jus Luminum n°J259009

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 7 mars 2000
Numéro 98NT0191098NT0191198
Numéro Jus Luminum J259009
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.05.2008

I Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998 , sous le n 98NT01910, présentée pour la société ROUGIER Réalisations Industrielles (R.R.I.), dont le siège social est …, représentée par M. Jean ROUGIER, président du Conseil d'administration, par Me Jean-Luc X…, avocat au barreau de Caen ;

La société R.R.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1114 en date du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Mondeville ;

2 ) de prononcer la réduction demandée pour un montant de 41 824,00 F ;

II Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, sous le n 98NT01911, présentée pour la société ROUGIER Réalisations Industrielles (R.R.I.), dont le siège social est …, représentée par M. YY.ROUGIER, président du Conseil d'administration, par MeYY.-Luc X…, avocat au barreau de Caen ;

La société R.R.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1115 en date du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Mondeville ;

2 ) de prononcer la réduction demandée pour un montant de 14 399,00 F ;

III Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, sous le n 98NT01912, présentée pour la société ROUGIER Réalisations Industrielles (R.R.I.), dont le siège social est …, représentée par M. YY.ROUGIER, président du Conseil d'administration, par MeYY.-Luc X…, avocat au barreau de Caen ;

La société R.R.I. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1116 en date du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Mondeville ;

2 ) de prononcer la réduction demandée pour un montant de 6 717,00 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société R.R.I. concernent la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux … doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant … a. l'année de la mise en recouvrement du rôle …" ;

Considérant que les demandes présentées par la société ROUGIER devant le Tribunal administratif de Caen, ainsi d'ailleurs que sa réclamation préalable adressée le 10 décembre 1996 au directeur des services fiscaux du Calvados, tendaient à obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

qu'eu égard au sens et à la portée des conclusions de ces réclamations, leur recevabilité, en ce qui concerne les délais de recours, devait s'apprécier au regard des seules règles du plein contentieux fiscal définies à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales précité, sans que puissent utilement être invoquées ni les dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales qui permettent à l'administration de prononcer d'office, même après l'expiration du délai de réclamation, le dégrèvement d'impositions indues, ni, en tout état de cause, celles d'une instruction administrative 13 Q 212 ;

qu'ainsi, la réclamation susmentionnée était tardive ;

que, par voie de conséquence, les demandes en réduction présentées devant le Tribunal administratif de Caen étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société R.R.I. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués du 15 avril 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté, comme irrecevables, ses demandes en réduction ;

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société R.R.I. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROUGIER Réalisations Industrielles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS

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