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CAA Nantes 1ère ch. 04.12.2006 n°05NT01958 (Jurisprudence JL n°J378063)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 4 décembre 2006 n°05NT01958, Jus Luminum n°J378063

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 4 décembre 2006
Numéro 05NT01958
Numéro Jus Luminum J378063
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 , présentée pour la société anonyme LORD, dont le siège est route de la Baule à Guérande (44350), par Me Richard, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

la société LORD demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0402606 en date du 13 octobre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande tendant à être définitivement déchargée de l'obligation de payer née d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en date du 24 novembre 2003, adressée par le trésorier principal de Saint-Nazaire, pour avoir paiement de la somme de 150 537 euros correspondant à des arriérés d'impôts dus par la société Europe 93, locataire-gérant de son fonds de commerce ;

2°) de la décharger de toute responsabilité pour le paiement des dettes fiscales de la société Europe 93 ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Richard, avocat de la SA LORD ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dès lors qu'il prononçait la décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte en date du 24 novembre 2003 de conversion de saisie conservatoire, le tribunal administratif n'avait pas à examiner les conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à la réduction du montant des sommes dont le paiement était réclamé par cet acte ;

que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché sur ce point d'omission à statuer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1684 du code général des impôts : “(…) 3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise des impôts directs établis à raison de l'exploitation de son fonds.” ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la SA LORD a été recherchée en paiement pour le recouvrement d'impositions en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998, 1999 et 2000, mises à la charge de la société Europe 93 à laquelle elle avait donné son fonds de commerce en location gérance ;

qu'elle conteste le jugement du tribunal administratif en tant qu'il ne l'a pas déchargée de toute responsabilité pour le paiement des dettes fiscales de la société Europe 93 ;

Considérant que si la société LORD fait valoir qu'il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 13 janvier 2004, et comme le reconnaît l'administration, que la dette du Trésor public à l'égard de la société Europe 93 est éteinte du fait du non-respect par le comptable dans le cadre de la procédure collective dont celle-ci a fait l'objet du délai de production de sa créance imparti à l'article L.621-43 du code de commerce, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation distincte à laquelle la société requérante reste solidairement tenue en vertu des dispositions précitées du 3 de l'article 1684 du code général des impôts de payer les impôts directs établis à raison de l'exploitation du fonds ;

que sur ce point, elle ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 2036 et 2037 du code civil qui sont relatives au cautionnement, ni davantage se prévaloir d'instructions de la comptabilité publique, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à ses conclusions ci-dessus analysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LORD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ;

que, par suite, les conclusions du trésorier payeur général tendant à la condamnation de la SA LORD sur leur fondement doivent être rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du trésorier payeur général de Loire-Atlantique tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au Trésorier payeur général de la région des Pays de la Loire, trésorier payeur général de Loire-Atlantique. N° 05NT01958 2 1

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