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CAA Nantes 1ère ch. 02.05.1996 n°93NT0078493NT01046 (Jurisprudence JL n°J282355)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 2 mai 1996 n°93NT0078493NT01046, Jus Luminum n°J282355

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NT0078493NT01046
Numéro Jus Luminum J282355
Président M. Vérot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

1) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1993 présentée par M. Claude X… demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n 91-189 en date du 4 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;

2°) la décharge des impositions contestées ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

2) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 1993 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;

Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du dispositif du jugement n 91-189 en date du 4 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a déchargé M. Claude X… du montant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984, à raison d'un redressement supplémentaire de 2 000 000 F relatif à l'indemnité de rupture de contrat perçue de la banque La Hénin ;

2°) de décider que M. X… sera rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à raison d'une somme de 1 459 510 F droits et pénalités compris ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - les observations de MaîtreWPS. D, avocat de M. X…, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que la requête de M. X… et le recours du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. X… ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'un contrat initialement conclu en 1969 a fixé les fonctions dévolues à M. X… en qualité de mandataire de la banque La Hénin ;

que le 2 janvier 1981 un nouveau contrat a été conclu pour une période de 5 ans ;

qu'à la suite de la rupture par anticipation de ce contrat en juin 1984, M. X… a perçu une somme de 4 200 000 F à titre de dommages-intérêts dont il soutient qu'elle était destinée à compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé, et qu'il a déclarée comme relevant du régime d'imposition des plus-values professionnelles ;

Considérant qu'aux termes du contrat conclu le 2 janvier 1981, sauf en cas de faute de M. X…, "la résiliation du présent mandat avant son expiration, ou son non renouvellement, pourra être prononcée … et donnera lieu au versement, par la banque, d'une indemnité à votre bénéfice dans l'hypothèse où l'arrêt de nos relations serait dû aux clauses limitatives suivantes : - rupture du fait de la banque, pour quelque cause que ce soit, - impossibilité pour vous d'accomplir votre mission du fait des circonstances économiques ou techniques générales ou encore duPXO. gement des objectifs de la banque." ;

qu'il est constant qu'il a été mis fin audit contrat le 26 juin 1984 par décision unilatérale de la banque alors que sa reconduction tacite pouvait légitimement être attendue par M. X… pour une durée d'au moins quatre années compte tenu des modalités de la collaboration, effective depuis 1969, entre les deux parties ;

qu'ainsi il résulte de l'instruction que la situation de mandataire de la banque La Hénin était devenue pour M. X… une source régulière de profits et qu'il pouvait escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat sur une assez longue période ;

que par suite, la rupture dudit contrat s'est traduite par une diminution de son actif immobilisé ;

qu'il suit de là que la somme de 4 200 000 F ne pouvait être regardée comme une recette d'exploitation ;

qu'elle était imposable selon le régime des plus-values à long terme ;

que dès lors M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1984 par suite de l'imposition de ladite somme en tant que revenu imposable au taux de droit commun ;

Considérant que dans son recours le MINISTRE DU BUDGET conteste l'annulation du redressement de 2 000 000 F correspondant à une fraction du montant de l'indemnité précitée établi au titre de 1984 au motif que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé qu'il était prescrit ;

que toutefois, par voie de conséquence de ce qui précède, ce redressement, en tout état de cause, n'était pas fondé ;

que par suite ledit recours dirigé contre le jugement en date du 4 mai 1993 doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les conclusions présentées par M. X… fondées sur les dispositions susrappelées de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas chiffrées ;

qu'elles sont par suite irrecevables ;

Article 1er - M. X… est déchargé du montant de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 résultant de l'imposition au taux de droit commun d'une somme de deux millions de francs (2 000 000 F).

Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 4 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.

Article 4 - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Abstrats : 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL -Immobilisation - Eléments incorporels de l'actif immobilisé - Existence - Contrat entre une banque et son mandataire local. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Condition d'appartenance à l'actif immobilisé - Existence - Contrat entre une banque et son mandataire local. Résumé : 19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-03-03 Un contrat conclu pour une période de 5 ans, susceptible de tacite reconduction compte tenu de la collaboration effective depuis plus de 10 ans entre les parties, constitue un élément incorporel de l'actif immobilisé d'un mandataire de banque, dès lors que ce contrat était devenu une source régulière de profits pour ce dernier et qu'il pouvait en escompter normalement la poursuite de l'exécution sur une assez longue période. La somme perçue à l'occasion de la rupture de ce contrat par la banque constitue la contrepartie de la perte de cet élément actif et non la compensation d'une perte de recettes d'exploitation et est par suite imposable selon la région des plus-values à long terme.

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