» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 1ère ch. 02.03.1995 n°93NT00327 (Jurisprudence JL n°J273923)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 2 mars 1995 n°93NT00327, Jus Luminum n°J273923

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 2 mars 1995
Numéro 93NT00327
Numéro Jus Luminum J273923
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT0032 7 le 22 mars 1993, présentée pour Melle Marcelle X… demeurant 10 place Général Leclerc à Lannion 22300, par la société d'avocats Debois-Hélouet ;

Melle X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88642-88643 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Lannion et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;

2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la taxation d'office et l'évaluation d'office :

Considérant qu'il est constant que, tant les déclarations récapitulatives de chiffre d'affaires des périodes du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 et 1er janvier au 31 décembre 1983, que les déclarations de résultats relatives aux années 1980, 1981 et 1983 ont été souscrites par Melle X… hors des délais légaux ;

que par suite, en application respective des dispositions des articles L 66-3 et L 73 du livre des procédures fiscales, l'administration était fondée, pour lesdites périodes et années, à appliquer les procédures de taxation d'office du chiffre d'affaires de l'entreprise et d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne la rectification d'office du chiffre d'affaires des années 1981 et 1982 et du bénéfice de l'année 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : … b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;

c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;

Considérant que, pour établir que sa comptabilité était régulière et probante, Melle X… soutient qu'elle inscrivait ses opérations de vente sur un brouillard de caisse qui comportait la ventilation des recettes en fonction du mode de paiement et les totaux et soldes journaliers des recettes ;

qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des cahiers produits par la requérante devant la cour, que, pour la période du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1982, les recettes n'étaient pas totalisées ou étaient totalisées au crayon et qu'aucun prélèvement d'espèces n'y figurait ;

que ce mode de comptabilisation rendait, par suite, impossible toute rapprochement avec les livres comptables et tout contrôle des recettes en espèces et des prélèvements de l'exploitante ;

que, dès lors, la comptabilité n'étant ni régulière ni probante, le vérificateur était fondé à appliquer la procédure de rectification d'office aux périodes et années en cause ;

Considérant que l'ensemble des redressements ayant été régulièrement effectué selon une procédure d'office, il appartient à Melle X…, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer leur exagération ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour établir l'exagération des impositions litigieuses, Melle X… soutient que la reconstitution de ses bases d'imposition par le vérificateur a été effectué au moyen d'un coefficient multiplicateur excessif et en tenant insuffisamment compte des soldes et remises pratiqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le coefficient multiplicateur de 2,20 utilisé par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'ensemble de la période vérifiée a été déterminé au moyen d'un relevé de prix effectué dans l'entreprise et, d'autre part, qu'un abattement a été appliqué pour tenir compte des soldes ;

qu'ainsi, en se bornant à soutenir que son commerce n'est pas un commerce de luxe, que les marges moyennes de la professions sont inférieures à celles qu'elle a déclarées, que toutes les périodes de soldes n'auraient pas été prises en compte, de même que les taux réels de soldes et de remises pratiqués, sans fournir d'élément précis concernant la durée de ces soldes et leurs taux effectifs, et en proposant une méthode de reconstitution sommaire qui aboutit à des résultats inférieurs à ceux déclarés, Melle X… ne saurait être regardée comme démontrant que les bases d'imposition des années 1980 à 1983 reconstituées par l'administration sont exagérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Article 1er - La requête de Melle X… est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X… et au ministre du budget. Abstrats : 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions