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CAA Nantes 1ère ch. 01.12.1998 n°95NT01605 (Jurisprudence JL n°J294292)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 1er décembre 1998 n°95NT01605, Jus Luminum n°J294292

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT01605
Numéro Jus Luminum J294292
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1995 , présentée pour la S.A. ORLANE, dont le siège est …, par M. X…, chef comptable, habilité par décision du 14 avril 1995 de M. GIRAUDI, président directeur général ;

La S.A. ORLANE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1398 en date du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune d'Orléans ;

2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée à concurrence d'une somme de 169 579 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition …" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement du rôle ;

b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation …" ;

Considérant que, pour obtenir le dégrèvement au titre de la réduction d'activité prévue par l'article 1647 bis précité du code général des impôts, le contribuable doit, en application de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, en faire la demande avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle par lequel la société ORLANE a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 a été mis en recouvrement le 31 octobre 1989 ;

qu'il est constant que la réclamation par laquelle la société a demandé le bénéfice d'un dégrèvement pour réduction d'activité fondé sur les dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts, à raison d'une diminution des bases d'imposition constatées en 1988 par rapport à 1987, n'a été enregistrée que le 4 novembre 1991, soit au delà du délai fixé par le a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ;

que la société soutient cependant que la mise en recouvrement le 31 octobre 1990 du rôle de taxe professionnelle de l'année 1990, fondé sur les bases d'imposition constatées en 1988, constitue un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens du b) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ;

que toutefois un dégrèvement est calculé en fonction des bases brutes que la société a déclarées, avant l'expiration du délai normal de réclamation, et de la législation applicable au 1er janvier de l'année d'imposition contestée, soit 1989 ;

que, par suite, la mise en recouvrement de la taxe due au titre de l'année 1990 ne saurait constituer un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation, nonobstant la circonstance que la taxe due au titre de cette année 1990 soit établie sur la base des règles d'assiette en vigueur au 1er janvier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORLANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de la société ORLANE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ORLANE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE

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