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CAA Nantes 19.12.2001 n°98NT01974 (Jurisprudence JL n°J150106)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 19 décembre 2001 n°98NT01974, Jus Luminum n°J150106

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98NT01974
Numéro Jus Luminum J150106
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 19 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée pour Mme Jocelyne PY, demeurant ... Montargis, par Me FAUVETTE, avocat au barreau de Montargis ;

Mme Jocelyne PY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1536 en date du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Montargis ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F "sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve de dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :2 De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 E du code précité : "Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement" ;

que l'article 150 D-5 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable pour l'année 1992, sur laquelle porte le litige, que les dispositions précitées de l'article 150 A ne s'appliquent pas "Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L.21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de l'acte authentique passé le 11 juillet 1992 constatant l'échange réalisé par Mme PY avec la commune de Préfontaines, que cette collectivité n'est pas devenue propriétaire du terrain de la requérante à la suite d'une déclaration d'utilité publique ;

que, nonobstant la circonstance qu'à défaut de son accord amiable la commune aurait engagé une procédure de déclaration d'utilité publique, l'intéressée ne peut donc revendiquer l'exonération prévue par les dispositions susreproduites de l'article 150 E du code général des impôts, qui réservent expressément leur bénéfice aux "plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation" ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne critique pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a considéré que l'opération ne pouvait entrer dans le champ d'application des dispositions susrapportées de l'article 150 D-5 du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée à la suite de l'échange du terrain ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme PY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme PY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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