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CAA Nantes 19.10.2000 n°99NT01076 (Jurisprudence JL n°J85387)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 19 octobre 2000 n°99NT01076, Jus Luminum n°J85387

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT01076
Numéro Jus Luminum J85387
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 19 octobre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1999, présentée par M. YW. TRAVAILLE, demeurant ... (37340) ;

M. TRAVAILLE demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-259 du 15 mars 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire a rejeté son recours administratif dirigé contre l'inspection pédagogique dont il a été l'objet le 1er décembre 1997 ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspection d'un enseignant et le rapport d'inspection qui en découle constituent des mesures qui ne sont pas susceptibles d'être directement attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

que leur éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui de conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard de l'enseignant intéressé au vu de ce rapport ;

Considérant que si M. YW. TRAVAILLE, instituteur titulaire, soutient que l'inspection dont il a fait l'objet le 1er décembre 1997 et le rapport d'inspection qui en découle sont susceptibles de conduire à des décisions qui lui seraient défavorables dans le déroulement de sa carrière, il lui appartient seulement d'invoquer à l'appui des recours qu'il formerait contre ces décisions l'irrégularité qu'il allègue de l'inspection qu'il conteste ;

qu'ainsi, la demande d'annulation dirigée directement contre la décision implicite de l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire de ne pas annuler l'inspection du 1er décembre 1997 et le rapport d'inspection précité étaient irrecevables ;

que par suite, M. TRAVAILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. YW. TRAVAILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. YW. TRAVAILLE et au ministre de l'éducation nationale.

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