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CAA Nantes 19.10.1995 n°94NT00629 (Jurisprudence JL n°J30656)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 19 octobre 1995 n°94NT00629, Jus Luminum n°J30656

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT00629
Numéro Jus Luminum J30656
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 19 octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par M. Maurice VICQUELIN, demeurant ... Ségrie-Fontaine (Orne) ;

M. VICQUELIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1755 en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa contestation relative au montant et à la répartition de la taxe des ordures ménagères décidés par le conseil municipal de Ségrie-Fontaine et sa demande de précision sur le montant réclamé par le SIRTOM à la société Halbout, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la délibération de la commune de Ségrie-Fontaine en date du 16 avril 1993 ;

2 ) d'annuler la délibération du conseil municipal de Ségrie-Fontaine en date du 16 avril 1993 relative à la taxe des ordures ménagères pour 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Considérant, d'une part, que si M. VICQUELIN conteste la forclusion opposée par le tribunal administratif à sa contestation relative à une délibération du conseil municipal de Ségrie-Fontaine en date du 16 avril 1993 fixant le coût de la redevance pour le ramassage des ordures ménagères pour l'année 1993 qu'il aurait présentée le 7 septembre 1993, il ne conteste pas le point de départ du délai de recours contentieux qui lui a été opposé et ne présente aucun élément de nature à remettre en cause la date d'enregistrement de sa demande par cette juridiction le 30 novembre 1993 ;

qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de sa demande ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les requêtes présentées soit par des particuliers soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux" ;

que ces dispositions sont d'ordre public et doivent être respectées quelle que soit par ailleurs la solution donnée au litige soumis à la juridiction administrative ;

que, par suite, M. VICQUELIN n'est pas fondé à prétendre qu'il n'y avait pas lieu de lui réclamer deux copies de sa requête au motif que celle-ci a été par la suite déclarée irrecevable par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VICQUELIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. VICQUELIN est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. VICQUELIN.

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