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CAA Nantes 19.10.1995 n°94NT00164 (Jurisprudence JL n°J17636)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 19 octobre 1995 n°94NT00164, Jus Luminum n°J17636

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT00164
Numéro Jus Luminum J17636
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Lecture du 19 octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, présentée pour la S.A. LOCAMION dont le siège est 106, avenue Jean Jaurès à Lyon (Rhône) ;

La S.A. LOCAMION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91557 en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 49 240,42 F à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi par l'un de ses camions alors qu'il circulait à Caen sur le viaduc "de Calix" le 28 février 1990, la somme de 3 000 F à titre de frais irrépétibles, les intérêts sur la somme de 49 240,42 F à compter du 20 février 1991 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 200,15 F qu'elle a dû verser en remboursement des dommages causés par l'accident à un lamWRT. aire, les intérêts sur cette somme à compter du 5 novembre 1992, et les intérêts des intérêts échus à ce même jour ;

2 ) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables dudit accident ;

3 ) de condamner en conséquence l'Etat à lui verser la somme de 49 240,42 F avec intérêts à compter du 20 février 1991, et la somme de 12 200,15 F avec intérêts à compter du 5 novembre 1992, ces intérêts étant capitalisés au 5 novembre 1992 et au 8 février 1994 ;

4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant que le 28 février 1990 vers 19H45, alors qu'il circulait sur la R.N. 13 en sa partie empruntant le viaduc de Calix à Caen, et alors qu'un vent violent soufflait, un camion de la société LOCAMION s'est renversé, endommageant un réverbère implanté sur le viaduc sur lequel il s'écrasa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de son implantation géographique et de ses caractéristiques physiques le viaduc de Calix est un ouvrage d'art particulièrement exposé aux effets du vent ;

que toutefois il ne présente pas par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ;

que par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à l'égard des usagers qu'en l'absence d'aménagement ou d'entretien normal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'était implanté à l'entrée du viaduc le panneau A24 mentionné par l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967 modifié, destiné à signaler à distance le danger présenté par la présence d'un vent latéral, et que, dans chaque sens de circulation, était mise en place la balise J7 prévue par une circulaire interministérielle prise en application du code de la route ;

que nonobstant la circonstance que la disposition de cette signalisation n'aurait pas permis de choisir un itinéraire de détournement du viaduc, elle était conforme à la réglementation en vigueur et suffisait à informer l'usager, auquel il appartient d'adapter sa conduite aux conditions de circulation qu'il rencontre, des données météorologiques du moment ;

que par suite l'Etat établit l'entretien normal de la chaussée ;

Considérant par ailleurs, qu'au regard des conditions climatiques non exceptionnelles pour la région, prévues dans la soirée du 28 février 1990, et telles qu'elles résultaient notamment du bulOWR. n météorologique diffusé par la station de Carpiquet le même jour à 17H10, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ne décidant pas la fermeture à la circulation de cet ouvrage ;

que la circonstance que ledit ouvrage ait été fermé à la circulation à la suite de l'accident dont a été victime la société requérante ne permet pas par elle-même d'induire la nécessité d'une telle fermeture préalablement à l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société LOCAMION succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er - La requête présentée par la société LOCAMION est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société LOCAMION et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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