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CAA Nantes 19.10.1994 n°93NT00181 (Jurisprudence JL n°J58415)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 19 octobre 1994 n°93NT00181, Jus Luminum n°J58415

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NT00181
Numéro Jus Luminum J58415
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Lecture du 19 octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, sous le numéro 93NT00181, présentée par M. Michel TIELEMANS, demeurant ... 76310, Sainte-Adresse ;

M. TIELEMANS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1984 à raison de la réintégration de frais de transports qu'il avait déduits de son revenu imposable ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spécialesLa déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brutelle est fixée à 10 % du montant de ce revenuLes bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais de transport exposés par M. TIELEMANS pour se rendre à son lieu de travail, distant de vingt et un kilomètres de son domicile, et pour en revenir, devaient, comme ils l'ont été, être admis en déduction de ses revenus imposables au cours des années 1979 à 1984 ;

qu'en revanche, le requérant n'est pas fondé à demander la déduction du montant des frais correspondant à un second trajet aller et retour qu'il effectue quotidiennement pour se rendre à son domicile en se bornant à soutenir qu'il travaille journellement pendant deux périodes de quatre heures séparées par une pause de deux heures et qu'il n'est rémunéré que pour ces deux périodes ;

qu'en effet, cette double circonstance n'est pas de nature à permettre de regarder les frais dont s'agit comme inhérents à la fonction, au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, dès lors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, que ses horaires ou ses conditions de travail le contraindraient à retourner à son domicile pendant la pause de douze heures à quatorze heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TIELEMANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen à rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. TIELEMANS est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. TIELEMANS et au ministre du budget.

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