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CAA Nantes 19.06.2001 n°97NT02501 (Jurisprudence JL n°J199917)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 19 juin 2001 n°97NT02501, Jus Luminum n°J199917

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT02501
Numéro Jus Luminum J199917
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 19 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997, présentée pour la S.A. FABER, qui a son siège à La Sablière, à Saint-Germain-du Corbeis (61000), par Me Didier STORCK, avocat au barreau de Paris ;

La S.A. FABER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1527 du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 13 février 1996 ;

2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Caen a expressément écarté les moyens soulevés par la société FABER, tirés de ce que l'administration ne pourrait pas adresser un avis de vérification avant l'expiration du délai de déclaration et, s'agissant de l'exercice clos le 28 février 1995, du caractère exagéré du recours à la procédure de taxation d'office ;

que, par suite, la société FABER n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier en la forme au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens susindiqués ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avis de vérification du 12 décembre 1994 visait la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de novembre 1994, non souscrite au moment de son envoi, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il n'y a eu aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant au mois de novembre 1994 ;

que, s'agissant de l'avis en date du 18 mai 1995, la circonstance que la vérification aurait commencé avant l'expiration du délai imparti à la société pour déposer la déclaration de ses bénéficies industriels et commerciaux est également sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 30 juin 1995, le Tribunal de commerce d'Alençon a ouvert à l'égard de la société FABER une procédure simplifiée de règlement judiciaire et nommé Me PIOLLET comme administrateur judiciaire ;

que, par jugement du 27 juillet 1995, ce même tribunal a décidé d'étendre la mission de ce dernier, en le chargeant d'administrer seul la société ;

qu'une première notification de redressements a été adressée le 28 juillet 1995 au président-directeur général de la société FABER, M.ZQV. LIN, avec copie pour information à Me PIOLLET ;

qu'une réponse à cette notification a été faite par Me STORCK, avocat au barreau de Paris le 23 août 1995 ;

que le 25 septembre 1995 une nouvelle notification, annulant et remplaçant la précédente, a été adressée à Me PIOLLET afin de tenir compte de l'extension de sa mission, et copie a été envoyée pour information à la société FABER ;

qu'aucune observation n'a été formulée sur les redressements notifiés le 25 septembre 1995 ;

Considérant que si l'administration n'a pas répondu aux observations produites par Me STORCK le 23 août 1995, la société FABER n'est pas fondée à soutenir que le procédure d'imposition aurait été irrégulière dès lors que la notification de redressements du 28 juillet 1995 a été annulée et remplacée par celle du 25 septembre 1995 à laquelle il n'a pas été répondu ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la procédure de taxation d'office qui a été mise en oeuvre par le service en ce qui concerne l'exercice clos le 28 février 1995 est celle prévue par l'article 66 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, qui n'est applicable qu'en matière d'impôt sur les sociétés ;

que le moyen tiré de ce que l'application de cette procédure serait exagérée est inopérant dès lors que le présent litige ne porte que sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société FABER n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti à la notification de redressements du 25 septembre 1995 ;

que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'une part, que le président-directeur général de la société FABER, M.ZQV. LIN, est devenu le 30 août 1991, le gérant de la société AUTODIS dont il était associé majoritaire ;

qu'en avril 1993, sa fille a été désignée comme gérante de cette société, dont le siège était situé dans les locaux de la société FABER ;

qu'à partir d'octobre 1992, la société AUTODIS a conclu des contrats de concession à titre onéreux du nom commercial "Le Liquidataire" avec différentes sociétés ;

que le service des impôts a considéré que ce nom commercial était en réalité un élément de l'actif de la société FABER et que cette dernière avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à des recettes ;

qu'au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 1994 et 1995 il a réintégré dans les bases d'imposition de la société FABER des sommes égales aux montants des redevances perçues par la société AUTODIS au titre des contrats de concession, en les assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 256 du code général des impôts ;

que, toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles 266 et 269 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être assise que sur des sommes réellement encaissées ;

que, dès lors, l'administration n'était pas en droit de réintégrer les sommes dont il s'agit, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été peréues par la société FABER ;

qu'ainsi, les sommes de 141 500 F pour l'exercice clos en 1994 et de 468 804 F pour l'exercice clos en 1995 doivent étre déduites du chiffre d'affaire imposable ;

que, par suite, la société FABER est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, soit respectivement les sommes de 26 319 F et 87 198 F ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une information pénale ouverte par l'autorité judiciaire, M.ZQV. LIN a reconnu avoir prélevé des espèces dans la caisse de la société FABER et donné l'ordre au comptable de celle-ci de dissimuler ces prélèvements ;

que, lors de la vérification de comptabilité, le service a constaté l'absence d'inventaire de stocks sur toute la période et de pièces justificatives des recettes encaissées ;

que l'absence de ces documents n'est justifiée ni par le vol du véhicule automobile dans lequel ils se seraient trouvés, ni par l'incendie des bureaux intervenu entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle ;

que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le vérificateur a considéré que la comptabilité ne pouvait pas être regardée comme régulière et probante, et qu'il l'a écartée en procédant à une reconstitution des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, compte tenu de l'état de la comptabilité présentée au vérificateur, celui-ci était dans l'incapacité de reconstituer les "recettes espèces" des différents magasins exploités par la société FABER au cours des années vérifiées ;

que, par ailleurs, du fait de la pratique instituée par M.ZQV. LIN, le chiffre d'affaires déclaré était établi à partir des encaissements et non lors de la facturation ;

que le vérificateur a procédé à l'étude du rapport existant entre les recettes en espèces et les chiffre d'affaires déclarés par l'entreprise et a constaté que ce rapport variait de 0,71 % en 1992 à 4,10 % en 1995 ;

qu'il a remarqué que le pourcentage de recettes comptabilisées en numéraires était inversement proportionnel au chiffre d'affaires ;

qu'ayant estimé qu'au cours de l'exercice clos en 1995, en raison de la détérioration de la situation économique et des opérations de vérification de comptabilité, les prélèvements en numéraires du dirigeant avaient été moins importants, il a retenu pour l'ensemble de la période vérifiée un pourcentage de "recettes caisse" de 5 % correspondant au pourcentage de 4,10 % majoré pour tenir compte des détournements opérés par le dirigeant ;

que la société requérante n'apporte aucun élément comptable ou extra comptable sérieux de nature à réduire le pourcentage litigieux notamment en ce qui concerne la majoration de 0,9 % correspondant aux prélèvements opérés par M.ZQV. LIN et ne propose aucune méthode de reconstitution susceptible de remettre en cause celle qui a été suivie par le vérificateur et les résultats auxquels elle a abouti ;

qu'ainsi, s'agissant des recettes non comptabilisées, la société FABER n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FABER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société FABER la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de vingt six mille trois cent dix neuf francs (26 319 F) pour la période correspondant à l'exercice clos en 1994 et d'un montant de quatre vingt sept mille cent quatre vingt dix huit francs (87 198 F) pour la période correspondant à l'exercice clos en 1995, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 2 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FABER est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FABER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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