» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 19.06.1991 n°89NT00881 (Jurisprudence JL n°J145754)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Nantes 19 juin 1991 n°89NT00881, Jus Luminum n°J145754

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 89NT00881
Numéro Jus Luminum J145754
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 19 juin 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. André LEJEUNE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988 sous le n° 103 210 ;

VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00881, présentée par M. LEJEUNE, demeurant ... LA-ROCHE-SUR-YON (Vendée) ;

M. LEJEUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour un montant de 172 935 F, à l'occasion de la construction d'une maison d'habitation dans la commune de LA XZX. -HERMIER ;

2°) de faire droit à sa demande de remboursement de la somme litigieuse ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 271 du code précité : "I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;

Considérant que M. LEJEUNE, qui prétend exercer l'activité de réception d'hôtes payants dans un immeuble d'habitation qu'il a fait édifier sur le territoire de la commune de LA XZX. -HERMIER (Vendée), réclame, pour la période d'imposition correspondant à l'année 1984, le remboursement d'un crédit d'impôt d'un montant de 172 935 F constitué principalement par la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de la construction dudit immeuble ;

Considérant que le requérant ne présente à l'appui de sa demande aucun élément de nature à établir la réalité de l'activité alléguée ;

que, par suite, M. LEJEUNE ne saurait prétendre, au remboursement de la somme dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEJEUNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ;

qu'en l'espèce, la requête de M. LEJEUNE présente un caractère abusif ;

qu'il y a lieu de condamner M. LEJEUNE à payer une amende de 3 000 F ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. LEJEUNE est rejetée.

Article 2 - M. LEJEUNE est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 F).

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEJEUNE, au Trésorier Payeur Général de Loire-Atlantique et au ministre délégué au budget.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions