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CAA Nantes 19.05.2006 n°05NT01277 (Jurisprudence JL n°J186302)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 19 mai 2006 n°05NT01277, Jus Luminum n°J186302

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date 19 mai 2006
Numéro 05NT01277
Numéro Jus Luminum J186302
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 19 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, présentée pour M. Fatih X, demeurant, par Me Brand, avocat au barreau de Caen ;

M. Fatih X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00299 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par M. Hasan X et Mme Zeynep X, ès-qualités de représentants légaux de M. Fatih X, et tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2004 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder sans délai à un nouvel examen de son dossier ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 14 décembre 2004, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. Fatih X, de nationalité turque, une carte de séjour temporaire ;

que M. X interjette appel du jugement du 7 juin 2005 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : ''(

) Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. (

)'' ;

qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : ''Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (

) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (

) ;

Considérant que M. X, alors âgé de 15 ans, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2002 en compagnie de sa mère, laquelle voyageait sous le couvert d'un passeport néerlandais falsifié ;

que cette dernière n'a pas vocation à demeurer en France, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en date du 16 février 2004 ;

que le requérant, qui soutient, sans plus de précision, que certains de ses oncles et tantes, ainsi que plusieurs de ses cousins, vivent en France, n'établit pas avoir conservé de relation avec son père qui s'est installé sur le territoire national en 1995 et y vit en compagnie d'une ressortissante française ;

qu'il ne justifie pas non plus avoir rompu tout lien avec la plus grande partie de sa famille, tant maternelle que paternelle, laquelle demeure dans son pays d'origine ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée en France du requérant et de la durée de son séjour sur le territoire national, et alors même que ce dernier a produit une promesse d'emTXR. ne comportant, au demeurant, aucun engagement de la part de son signataire, la décision du 14 décembre 2004 du préfet du Calvados n'a pas, eu égard à ses effets, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à un nouvel examen de son dossier, doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatih X, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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