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CAA Nantes 19.05.2006 n°04NT00635 (Jurisprudence JL n°J56642)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 19 mai 2006 n°04NT00635, Jus Luminum n°J56642

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 04NT00635
Numéro Jus Luminum J56642
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Lecture du 19 mai 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2004, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE-RTE (EDF), dont le siège social est sis 2 rue Louis Murat à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ;

EDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00354 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL SOCASO à lui verser la somme de 1 030 160,40 F avec intérêts de droit à compter du 22 février 1999, en paiement des travaux supplémentaires exécutés à l'occasion de la modification de lignes à haute tension rendus nécessaires par la construction d'une section de l'autoroute A 28 Alençon-Le Mans-Tours ;

2°) de condamner la société SOCASO à lui payer la somme de 157 046,94 euros majorée des intérêts de droit à compter du 22 février 1999 ;

3°) de condamner la société SOCASO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906, modifiée, sur les distributions d'énergie ;

Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Ramdenie, avocat de la société SOCASO ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat a, en vertu de décrets en date des 21 avril 1994 et 26 septembre 1995, concédé à la société COFIROUTE la construction, l'exploitation et l'entretien de la liaison autoroutière A 28 Alençon-Le Mans-Tours et ce, en qualité de maître d'ouvrage ;

que la société COFIROUTE a, par un marché-cadre signé le 22 septembre 1997, confié à un groupement d'entreprises collectivement désignées par ce document comme l'Entrepreneur, dont la société SOCASO faisait partie, l'ensemble des études et travaux nécessaires à la conception et à la réalisation de l'Autoroute ;

qu'aux termes des stipulations de l'article 7 dudit marché-cadre : (

) 7.5 L'entrepreneur fait son affaire avec les concessionnaires concernés des études et travaux en vue de l'identification, du déplacement et de la protection des réseaux existants nécessaires à la réalisation de l'Autoroute. 7.6 Il peut, sous couvert du Maître d'Ouvrage et en accord avec lui, assurer directement certains contacts avec les tiers, notamment avec : (

)- les concessionnaires des Services Publics (EDF, GDF, France Télécom, SNCF, etc.), -les collectivités locales, les particuliers. (

) ;

qu'en exécution de ce marché, la SARL SOCASO a, au mois de mars 1997, demandé à Electricité de France (EDF) de déplacer notamment 2 lignes à haute tension, désignées 1x90 kv et 2x90 kv, pour permettre la réalisation de l'ouvrage autoroutier ;

qu'au titre de ces travaux la société SOCASO a versé à EDF la somme de 3 404 125 F ;

qu'EDF interjette appel du jugement en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SOCASO à lui payer la somme de 1 030 160,40 F (157 046,94 euros) au titre de travaux supplémentaires effectués par elle sur les lignes 1x90 kv et 2x90 kv ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, dans sa rédaction applicable en l'espèce : les distributions d'énergie électrique (

) sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après. ;

qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : La concession (

) confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d'administration publique prévus à l'article 18 ci-après. L'autorité qui a fait la concession (

) a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé. L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire (

) est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure. ;

qu'aux termes de l'article 68 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 : Le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer, à ses frais le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il ne résulte pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnité. (

qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que les déplacements de lignes électriques pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie préexistante ne donnent pas lieu à indemnisation du concessionnaire qui aura assumé le coût desdits travaux de déplacement lorsque ces lignes sont établies sur la voie publique et, d'autre part, que lorsque lesdits ouvrages sont implantés hors de l'emprise d'une voie publique, l'indemnisation éventuelle du concessionnaire à qui la puissance publique aura imposé de modifier son installation dans un but d'intérêt public, pourra être fixée soit par le cahier des charges, soit par une convention spécialement conclue à cet effet, soit encore par les tribunaux compétents ;

En ce qui concerne les frais de déplacement de la ligne 2x90 kv :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ligne 2x90 kv était installée sur la route nationale n° 23 et que le déplacement d'une partie de cet ouvrage, comprenant le pylône n° 203, a répondu strictement à la nécessité de réaménager ladite voie, en vue de son raccordement à l'autoroute en construction ;

que les travaux de déplacement de la ligne électrique dont s'agit ayant été accomplis dans l'intérêt de la voirie préexistante, ils ne pouvaient, par application des dispositions susrappelées de la loi du 15 juin 1906, donner lieu à aucune indemnisation du concessionnaire de l'installation de transport d'électricité ;

que, par suite, EDF n'était, en tout état de cause, pas fondée à demander le remboursement de leur coût, ni à la société COFIROUTE elle-même, ni à la société SOCASO, laquelle n'avait demandé le déplacement des ouvrages qu'au nom et pour le compte de la société COFIROUTE, en exécution des stipulations de l'article 7 précité du marché cadre ;

En ce qui concerne les frais de déplacement de la ligne 1x90 kv :

Considérant, en premier lieu, que la ligne 1x90 kv était installée hors de l'emprise de toute voie publique et qu'EDF était dès lors en droit, en principe, de réclamer le remboursement des frais qu'elle avait exposés à l'occasion des travaux de déplacement de cet ouvrage, lesquels lui étaient imposés par la construction de l'autoroute A 28 ;

que toutefois, il résulte de l'instruction que par une convention signée le 21 mars 1997, la société SOCASO s'était engagée à verser à EDF la somme de 1 596 375 F en remboursement du coût du déplacement de l'ensemble des lignes électriques concernées par la création de l'autoroute A 28 ;

que par un avenant en date du 6 octobre 1997, ce montant avait été porté à la somme de 3 404 125 F ;

que la société SOCASO soutient, sans être contredite, qu'elle a payé cette somme à EDF ;

qu'il s'ensuit que, dès lors, d'une part, que le montant des travaux prévus par la convention dont s'agit présentait un caractère forfaitaire et, d'autre part, que les circonstances particulières rencontrées lors de l'exécution des travaux ne peuvent en l'espèce être regardées comme constitutives de sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, EDF n'est pas fondée à réclamer le versement d'une somme supplémentaire au titre desdits travaux ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu du caractère exclusif de la responsabilité contractuelle, EDF ne peut rechercher la responsabilité de la société SOCASO, laquelle, en tout état de cause, n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, sur le terrain des dommages de travaux publics, à raison de travaux supplémentaires se rattachant directement au contrat conclu entre elle et cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SOCASO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à EDF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner EDF à verser à la société SOCASO la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE-RTE est rejetée.

Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE-RTE versera à la SARL SOCASO la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE-RTE, à la SARL SOCASO et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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