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CAA Nantes 19.04.2001 n°00NT00542 (Jurisprudence JL n°J197652)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 19 avril 2001 n°00NT00542, Jus Luminum n°J197652

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00NT00542
Numéro Jus Luminum J197652
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 19 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-1483 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision en date du 30 septembre 1997 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Lahbib BENHEDACH ainsi que sa décision en date du 22 janvier 1998 rejetant le recours gracieux de celui-ci et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. BENHEDACH la somme de 1 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) rejette la demande présentée par M. BENHEDACH devant le tribunal administratif ;

3 ) ordonne le sursis à exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter par sa décision en date du 30 septembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 22 janvier 1998, la demande de naturalisation de M. Lahib BENHEDACH le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'avait été autorisé à séjourner en France que pour y effectuer des études et qu'il n'avait donc pas vocation à y résider durablement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que l'absence de vocation à résider durablement en France est déduite de la seule circonstance que l'intéressé n'est autorisé, à la date de la décision attaquée, à séjourner en France que pour y effectuer des études ;

qu'ainsi en ne faisant pas état d'autres circonstances tenant à la situation personnelle de M. BENHEDACH le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

que dès lors que ce motif est distinct de celui qui a été retenu dans ladite décision le ministre ne peut utilement invoquer devant le juge administratif la circonstance que M. BENHEDACH n'aurait disposé que de ressources précaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité ne saurait être affectée par une erreur purement matérielle dans la référence à un article du code civil, le tribunal administratif a annulé les décisions du 30 septembre 1997 et du 22 janvier 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. BENHEDACH une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. BENHEDACH une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENHEDACH et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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