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CAA Nantes 19.02.2004 n°02NT01022 (Jurisprudence JL n°J183601)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 19 février 2004 n°02NT01022, Jus Luminum n°J183601

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 02NT01022
Numéro Jus Luminum J183601
Président M. MARGUERON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 19 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) L.S. CASH, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 127, rue du Temple de Blosne, 35136 Saint-Jacques-de-La-Lande, par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes ;

La S.A.R.L. L.S. CASH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-404 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 janvier 1999 lui refusant une dérogation à la règle du repos dominical ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me LE GALL GUINEAU, substituant Me DEPASSE, avocat de la S.A.R.L. L.S. CASH,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre les termes de sa demande de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la société à responsabilité limitée L.S. CASH ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

que, par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée L.S. CASH la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée L.S. CASH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée L.S. CASH et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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