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CAA Nantes 19.02.2004 n°01NT00805 (Jurisprudence JL n°J165866)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 19 février 2004 n°01NT00805, Jus Luminum n°J165866

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01NT00805
Numéro Jus Luminum J165866
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 19 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant, par Me BEYNET, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-689 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit condamné à lui verser une somme de 1 500 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement au mois de septembre 1999 et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de l'Aigle responsable du préjudice qu'il a subi ;

3°) de le condamner à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal, sous réserve de modification après dépôt du rapport d'un expert à désigner afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il subit ;

C

4°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser à titre de provision une somme de 200 000 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit reconnu responsable de la chute dont il a été victime dans cet établissement dans la nuit du 2 au 3 septembre 1999 ;

que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ;

qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ;

qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'Aigle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, au centre hospitalier de l'Aigle, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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