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CAA Nantes 19.02.2004 n°00NT00686 (Jurisprudence JL n°J215449)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 19 février 2004 n°00NT00686, Jus Luminum n°J215449

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00NT00686
Numéro Jus Luminum J215449
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2008

Lecture du 19 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2000, présentée pour la chambre de métiers de Maine-et-Loire, dont le siège social est rue Darwin, Belle Beille - Université B.P. 806, 49008 Angers, par Me BARRET, avocat au barreau d'Angers ;

La chambre de métiers de Maine-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1735 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du 2 avril 1998 par laquelle son bureau a infligé à Mme Maryse X un abaissement d'échelon, d'autre part, l'a condamnée à verser à celle-ci une indemnité de 15 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

Vu les autres pièce du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me GUILLOU, substituant Me BARRET, avocat de la chambre de métiers de Maine-et-Loire,

- les observations de Me DIALLO, avocat de Mme Maryse X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a copié sur le disque dur de son ordinateur de travail plusieurs documents à partir de la disquette informatique qui avait été laissée sur son bureau par son chef de service le 17 octobre 1997 ;

que, par décision du 2 avril 1998, le bureau de la chambre de métiers de Maine-et-Loire a prononcé à l'encontre de Mme X, secrétaire de direction, son abaissement d'échelon ;

que, par jugement du 3 février 2000, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette sanction disciplinaire ;

que la chambre de métiers de Maine-et-Loire fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Nantes, en énumérant les faits reprochés à Mme X et les circonstances qui pouvaient atténuer la gravité de ces faits et en se fondant sur le caractère disproportionné de la sanction au regard de ces faits, a suffisamment motivé son jugement ;

que, par suite, la chambre de métiers de Maine-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour motivation insuffisante ;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme X que celle-ci a copié des documents informatiques internes à la chambre de métiers de Maine-et-Loire ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait effectué cette copie avec l'autorisation de son chef de service ou d'une autre autorité supérieure ;

que ces faits reprochés à l'intéressée ont constitué ainsi une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, à supposer même que ces documents n'auraient pas présenté une nature confidentielle ;

Considérant, toutefois, qu'en raison, d'une part, de l'absence de soustraction effective de la disquette informatique et de divulgation ou d'utilisation de ces documents et, d'autre part, des appréciations favorables de l'intéressée qui est employée à la chambre de métiers depuis 1983 et dont le comportement a été jusqu'alors exempt de reproches, le bureau de la chambre de métiers de Maine-et-Loire, en prononçant à l'égard de Mme X, le 2 avril 1998, l'abaissement d'échelon, une des plus graves sanctions prévues par l'article 54 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, alors en vigueur, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

que, par suite, la chambre de métiers de Maine-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 avril 1998 lui infligeant cette sanction ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif, Mme X s'est bornée à faire état d'un préjudice sans en préciser la nature ;

que, dans ces conditions, la demande indemnitaire introduite par Mme X devant le Tribunal n'était pas recevable pour n'être pas motivée ;

que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal l'a accueillie ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce que la chambre de métiers de Maine-et-Loire lui verse des dommages et intérêts, sur un fondement au demeurant nouveau en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Article 41 (alinéas 3 à 5). Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;

qu'aux termes de l'article L.741-3 du code de justice administrative : Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduitIl est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. ;

Considérant que les passages du mémoire de la chambre de métiers de Maine-et-Loire en date du 22 avril 2002 commençant par les mots le vol reconnu et se terminant par pénalement répréhensibles et qu'elle a reconnus présentent un caractère diffamatoire ;

qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la chambre de métiers de Maine-et-Loire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la chambre de métiers de Maine-et-Loire à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 février 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions indemnitaires de Mme Maryse X tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les passages susmentionnés du mémoire de la chambre de métiers de Maine-et-Loire en date du 22 avril 2002 commençant par les mots le vol reconnu et se terminant par pénalement répréhensibles et qu'elle a reconnus présentant un caractère diffamatoire, sont supprimés.

Article 4 : La chambre de métiers de Maine-et-Loire versera à Mme Maryse X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers de Maine-et-Loire, à Mme Maryse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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