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CAA Nantes 18.12.2006 n°05NT01407 (Jurisprudence JL n°J104044)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 18 décembre 2006 n°05NT01407, Jus Luminum n°J104044

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 05NT01407
Numéro Jus Luminum J104044
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 18 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL, représentée par Mme YOV.X, sa gérante, demeurant, par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021761 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'administration ;

Considérant que la société civile immobilière de construction-vente LES JARDINS SAINT-MICHEL a fait construire, rue du Docteur Rochard à Saint-Brieuc un immeuble d'habitation comportant 14 appartements ;

qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, à l'issue de laquelle, l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines dépenses ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 271 du code général des impôts : I1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) - II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...). La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achats (...) ;

qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient également autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

Considérant qu'il appartient à la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa réclamation préalable devant le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor aurait fait l'objet d'une décision de refus insuffisamment motivée, de justifier de la réalité du droit à déduction dont elle se prévaut ;

Considérant que si la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL fait état de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures payées au cours des années 1992 et antérieures, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la péremption prévue à l'article 224.1 de l'annexe II du code général des impôts ne lui a pas, à bon droit, été opposée par l'administration ;

Considérant que la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL ne saurait obtenir la déduction de la taxe dont elle ne conteste pas qu'elle a été prise en compte au titre d'un contrôle fiscal antérieur ;

qu'ainsi, les conclusions relatives à la note d'honoraire Laville du 23 décembre 1994, à la facture WYY. réglée le 15 janvier 1995 et à la taxe due à raison de l'apport du terrain ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la quittance relative à l'assurance dommage-ouvrage AXA réglée le 15 mars 1995 et le courrier du Cabinet Guillemot du 18 novembre 1995 ne mentionnent pas de taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient, par suite, ouvrir droit à déduction ;

qu'il en va de même en ce qui concerne un échéancier du 18 mai 1995 qui ne peut être regardé comme une facture, dans la mesure où ce document ne mentionne ni les prestations fournies, ni la taxe sur la valeur ajoutée facturée ;

que ni le paiement de la prime d'assurance Gaulle le 23 mai 1995 ni celui du géomètre Le Gai le 12 août 1995 par la comptabilité du notaire de la requérante ne sont davantage accompagnés d'un justificatif mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée ;

qu'aucun justificatif de paiement n'est présenté à l'appui des conclusions relatives aux factures Rébillon et Tertre Leroux, aux sommes figurant au débit du compte bancaire du Crédit mutuel et aux sommes figurant au débit du compte bancaire de la SCI ouvert au Crédit agricole ;

que les achats de fournitures administratives et le paiement d'un constat d'huissier ne sont pas davantage justifiés ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la facture Jouan de démolition de l'immeuble en février 1994 intéresse des frais compris dans la valeur de l'apport qui n'étaient pas à la charge de la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL ;

que la taxe afférente à la facture Elghozi payée en 1997 ne saurait être déduite en 1996 ;

Considérant, enfin, que les requérants font valoir que si certaines factures ne portent pas le nom de la SCI, c'est à la suite d'erreurs matérielles ou d'habitudes invétérées des fournisseurs ;

que, toutefois, cette affirmation n'est pas assortie des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ;

qu'il en est de même des conclusions relatives au paiement d'intérêts débiteurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES JARDINS SAINT-MICHEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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