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CAA Nantes 18.12.2006 n°05NT00073 (Jurisprudence JL n°J189155)

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Cour administrative d'appel de Nantes 18 décembre 2006 n°05NT00073, Jus Luminum n°J189155

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 05NT00073
Numéro Jus Luminum J189155
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 18 décembre 2006

Lecture du 19 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 13 mai et 12 juillet 2005, présentés pour M. et Mme Thierry X, demeurant, par la SCP Pascal Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. SUQ. X, demeurant, par Me TZV. d ;

M. et Mme X demandent à la cour :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°023182 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Noyant-la-Gravoyère soit condamnée à leur verser la somme de 1 700 000 euros tous chefs de préjudices confondus en réparation du préjudice subi par eux du fait de diverses décisions illégales prises par son maire ;

1°) d'annuler le jugement n° 0302814-0305765 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à la décharge totale de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, et deuxièmement, à la décharge totale des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de condamner la commune de Noyant-la-Gravoyère à leur verser la somme de 2 500 000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner la commune de Noyant-la-Gravoyère à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Il soutient qu'il a justifié l'origine des fonds ayant servi de base à la taxation d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il apporte la preuve du prêt en produisant le contrat ayant date certaine ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

que le contrat s'impose aux parties ;

Vu le code de justice administrative ;

que la discordance entre la personne du prêteur et l'établissement à l'origine du versement ne saurait conduire à la remise en cause de l'existence du prêt ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'on ne peut que s'interTZX. sur l'interprétation que donne l'administration fiscale aux notions de preuve et de documents ayant date certaine ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 :

que l'administration fiscale et les premiers juges considèrent que le contrat de prêt présente un caractère fictif ;

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

que l'administration fiscale s'est donc placée sur le terrain de l'abus de droit et aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

que la procédure est irrégulière et la décharge des impositions supplémentaires doit être prononcée ;

Considérant que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Noyant-la-Gravoyère à leur verser diverses sommes, pour un montant tous chefs de préjudices confondus de 1 700 000 euros, à titre de réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de la fermeture, en 1995, de l'établissement d'enseignement qu'ils exploitaient dans cette commune, de l'impossibilité de rouvrir cet établissement et d'y adjoindre d'autres constructions ainsi que de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d'installer ledit établissement sur le territoire d'une autre commune, puis de cesser toute activité en 1999 ;

qu'il n'appartient ni à l'administration fiscale, ni au juge de définir les normes que doivent respecter les contrats de prêt quant à la périodicité des remboursements ;

qu'ils font appel du jugement en date du 8 mars 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

que, pour faire application des pénalités de 80 %, le service vérificateur n'a fait état d'aucun élément permettant utilement de caractériser les manoeuvres frauduleuses ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noyant-la-Gravoyère :

Vu le jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

Sur le fond :

il soutient que, s'agissant du contrat de prêt, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et il appartient donc au contribuable d'apporter la preuve de l'existence du contrat ;

Considérant, en premier lieu, que si la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère a, en 1977, refusé l'autorisation d'ouverture de l'établissement d'enseignement dont s'agit, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 septembre 2000, l'illégalité relevée par ce jugement n'est pas de nature à ouvrir à M. et Mme X un droit à réparation dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute ainsi commise par la commune et le préjudice qu'ils invoquent et qui trouvait son origine dans la fermeture en 1995 de l'établissement par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 septembre 1995 ;

que le contrat ne présente pas la force probante que le requérant souhaiterait lui voir reconnaître ;

que, de même, l'illégalité de la mise en demeure adressée par le maire de Noyant-la-Gravoyère le 23 janvier 1995 à M. et Mme X, constatée par un arrêt de la cour en date du 11 juin 1997, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune eu égard au préjudice invoqué, lequel résulte exclusivement de la décision de fermeture de l'établissement prise, ainsi qu'il vient d'être dit, par le préfet, et dont la légalité a, au demeurant, été confirmée par un arrêt de la cour en date du 29 décembre 2005 ;

que, s'agissant des modalités de financement ou de remboursement, il n'existe pas de confusion de patrimoine entre Mlle Y et la société offshore New Age Company ;

qu'enfin, il n'existe pas davantage de lien de cause à effet entre la décision en date du 16 octobre 1995 par laquelle le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère a refusé d'instruire la demande de réouverture de l'établissement d'enseignement en 5ème catégorie, qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999, et le préjudice subi par les intéressés, lequel, en tout état de cause, résultait du refus du préfet, au cours des années 1996, 1997 et 1998, de revenir sur sa décision de fermeture de l'internat ;

que l'application du principe de liberté contractuelle au regard de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen constitue un moyen irrecevable au cas présent ;

que si, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme X ont entendu rechercher la responsabilité de la commune à raison d'autres décisions du maire en date des 12 octobre 1995, 16 octobre 1995, 26 octobre 1995 et 7 novembre 1995, de telles conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

que la circonstance appréciée à l'une des modalités de financement du prêt litigieux permet de contester la réalité du contrat de prêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Noyant-la-Gravoyère a, en 1978, modifié le plan d'occupation des sols, n'est pas établi ;

que, au cas particulier, le service a relevé qu'il a été procédé à l'enregistrement d'un document inexact et que les fonds ont été prêtés par l'intermédiaire d'une société située dans un pays à fiscalité privilégiée et que, de plus, le comportement frauduleux de l'intéressé se trouve accentué par l'importance des sommes ainsi redressées, ce qui justifie l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

que, par suite, l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire le 12 mars 1996 sur le fondement de ce document n'est pas davantage établie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2007, après la clôture de l'instruction, présenté pour M. X ;

qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de ladite commune serait engagée à raison de l'illégalité de ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que la nature conflictuelle des relations existant entre le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère et les exploitants de l'établissement d'enseignement en cause ne suffit pas à caractériser de la part de l'autorité municipale un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que les moyens articulés par M. et Mme X et relatifs aux erreurs de fait, à la dénaturation du dossier et à la méconnaissance par les premiers juges des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu'être rejetés ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. SUQ. Bauzerand, premier conseiller :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Noyant-la-Gravoyère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

- le rapport de M. SUQ. Bauzerand, premier conseiller ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Noyant-la-Gravoyère la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

DÉCIDE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

) c) (

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Noyant-la-Gravoyère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Noyant-la-Gravoyère et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

) » ;

Considérant que M. SUQ. X a déclaré le 22 février 2000 au centre départemental des impôts d'Arras un contrat de prêt signé le 21 décembre 1999 entre lui et

Mlle Sonia Y, ressortissante française résidant en Chine, indiquant qu'elle lui avait prêté la somme de 3 649 901 francs ;

qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, initié le 27 juillet 2000, le contribuable a déclaré que cette somme avait fait l'objet d'un virement au crédit du compte de l'office notarial de Me Z, notaire à Neufchatel-Hardelot (Pas-de-Calais), pour l'acquisition d'un immeuble ;

qu'usant de son droit de communication auprès du notaire, le vérificateur a constaté que la somme avait été débitée sur le compte ouvert par la société New Age Company auprès de la Standard Chartered Bank de

Hong-Kong, de telle sorte qu'existait une discordance entre l'auteur du prêt et l'auteur du versement de la somme en cause, de nature à créer un doute sérieux sur l'existence du prêt ;

que la réponse de M. X le 5 juillet 2001, à la mise en demeure qui lui avait été adressée le

25 juin 2001 afin d'obtenir l'explication de cette discordance, n'a pas été considérée comme suffisamment probante par l'administration et que celle-ci, en conséquence, a taxé d'office les sommes en cause ;

Considérant que le vérificateur a, dans la notification adressée à M. X le

27 juillet 2001, motivé ce redressement en lui indiquant notamment qu'il existait une discordance entre la déclaration de contrat de prêt et la réalité des faits, plus particulièrement entre les parties présentes à l'acte et la partie versante ;

que le ministre ne peut faire valoir que l'existence même du prêt est contestée et qu'il appartient au requérant d'établir sa réalité alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, une déclaration de contrat de prêt a été enregistrée immédiatement après la signature de ce contrat avant le début des opérations de vérification ;

qu'en indiquant que ce contrat n'avait pas de force probante eu égard à ses modalités d'exécution, l'administration a invoqué implicitement mais nécessairement un abus de droit ;

qu'il est constant que le vérificateur n'a pas avisé M. X que le redressement litigieux avait pour fondement l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et qu'il a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 septembre 2001, rayé la mention relative à la faculté de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit prévue dans le cadre de cette procédure ;

que le requérant est ainsi fondé à soutenir en appel que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302814-0305765 du Tribunal administratif de Lille en date du 23 février 2006 est annulé.

Article 2 : M. SUQ. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. SUQ. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. SUQ. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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