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CAA Nantes 18.12.2001 n°99NT02300 (Jurisprudence JL n°J56755)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 18 décembre 2001 n°99NT02300, Jus Luminum n°J56755

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99NT02300
Numéro Jus Luminum J56755
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Lecture du 18 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE TREGUENNEC (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;

La COMMUNE DE TREGUENNEC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-880 du 30 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes la condamnant à payer à la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) de Kergoz la somme de 11 250 F en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de sa parcelle n 1419 ;

2 ) de rejeter la requête de la S.C.E.A. de Kergoz devant le tribunal administratif ;

3 ) de condamner la S.C.E.A. de Kergoz à lui verser une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me LAHALLE, avocat de la COMMUNE DE TREGUENNEC, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE TREGUENNEC (Finistère) demande l'annulation du jugement du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée responsable des trois quarts des conséquences dommageables de l'inondation de la parcelle n 1419 exploitée par la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) de Kergoz et condamnée à verser à cette dernière la somme de 11 250 F en réparation des dégâts causés à ses cultures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, d'un rapport d'expertise amiable du 9 mai 1995 établi à la suite d'opérations conduites contradictoirement, que les eaux qui ont envahi la parcelle de la S.C.E.A. de Kergoz provenaient du fossé communal bordant le chemin rural longeant ladite parcelle ;

que l'entretien de ce fossé d'évacuation des eaux pluviales, que l'ensablement ne rendait pas à même d'assurer sa fonction, incombait à la COMMUNE DE TREGUENNEC ;

qu'ainsi, l'inondation qui a endommagé les semis réalisés sur la parcelle n 1419 exploitée par la S.C.E.A. de Kergoz, qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage incriminé, trouve son origine dans un défaut d'entretien normal de ce fossé communal ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ensablement incriminé serait intervenu dans des conditions de rapidité telles que la commune n'aurait pu y faire face à l'aide des moyens à sa disposition ou auxquels elle pouvait normalement recourir, ni que les fortes pluies tombées à la mi-janvier 1995 dans le secteur de Treguennec, bien qu'elles aient eu des conséquences ayant justifié l'application du régime de garantie contre les calamités agricoles, aient présenté un cas de force majeure en l'absence de caractère imprévisible et irrésistible des précipitations en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que la société exploitante de la parcelle inondée n'avait pas, contrairement aux stipulations d'un bail rural signé le 25 août 1987, et alors, qu'en tout état de cause, la nature sableuse du sol ne pouvait que la convaincre de cette nécessité, pris soin de réaliser des "fossés, rigoles et saignées nécessaires, soit à l'irrigation, soit à l'assainissement des terres et prés" ;

que de tels travaux d'entretien de la parcelle inondée auraient permis de limiter l'engorgement des terres par les eaux provenant du fossé communal ;

que la faute ainsi commise par la victime est de nature à exonérer la COMMUNE DE TREGUENNEC du quart de sa responsabilité envers la S.C.E.A. du Kergoz, ainsi que l'a justement apprécié le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que l'évaluation à la somme de 15 000 F des dommages causés aux semis réalisés sur la parcelle inondée n'est pas contestée en appel ;

qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE TREGUENNEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à la S.C.E.A. de Kergoz une somme de 11 250 F en réparation des trois quarts des conséquences dommageables mises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.E.A. de Kergoz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE TREGUENNEC la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE TREGUENNEC à payer à la S.C.E.A. de Kergoz la somme de 6 000 F au titre desdits frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE TREGUENNEC (Finistère) est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TREGUENNEC est condamnée à verser à la S.C.E.A. de Kergoz une somme de six mille francs (6 000 F ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREGUENNEC, à la S.C.E.A. de Kergoz et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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