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CAA Nantes 18.12.2001 n°96NT00797 (Jurisprudence JL n°J22996)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 18 décembre 2001 n°96NT00797, Jus Luminum n°J22996

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT00797
Numéro Jus Luminum J22996
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 18 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 5 avril et le 5 juin 1996, présentés pour la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (B.R.E.D), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est 19, quai de la Rapée - 75012 Paris, par la société civile professionnelle "GUIGUET-BACHELIER-DE LA VARDE", avocat au barreau de Paris ;

La B.R.E.D demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-3251 et 94-3253 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, par voie de tierce-opposition, à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 2 août 1994 par lequel ledit tribunal a annulé les arrêtés du préfet de la Vendée des 21 octobre 1993 et 29 novembre 1993 portant mandatement d'office, au profit de la B.R.E.D, des sommes de 4 070 024,43 F et de 1 690 008,21 F mises à la charge du département de la Vendée, d'autre part, à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le département de la Vendée le 3 octobre 1994 pour avoir paiement des sommes de 4 070 024,63 F et 1 690 008,21 F ainsi que du commandement qui lui a été décerné le 8 décembre 1994 en vertu des états exécutoires précités en vue du recouvrement de la somme totale de 5 932 831,94 F ;

2 ) de déclarer non avenu le jugement du 2 août 1994 du Tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée par le département de la Vendée devant ce tribunal ;

3 ) d'annuler les états exécutoires et commandement attaqués ;

4 ) de condamner le département de la Vendée à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - les observations de Me POP. , avocat de la commune de Vouillé-les-Marais, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société nationale civile pour l'amélioration de l'habitat et de l'environnement (S.N.A.H.E) a contracté auprès de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (B.R.E.D) un emprunt de 11 500 000 F pour la réalisation d'un programme de construction de quarante-cinq pavillons destinés au logement de retraités sur le territoire de la commune de Vouillé-les-Marais (Vendée) ;

que ce contrat a bénéficié de la garantie de la commune de Vouillé-les-Marais, accordée en application d'une délibération du conseil municipal du 26 mars 1987 autorisant le maire à intervenir à ce titre au contrat de prêt ;

qu'en outre, le département de la Vendée s'est engagé, par délibération du conseil général du 19 février 1987, à effectuer aux lieu et place de la commune le paiement du montant des annuités impayées, sur "simple demande" de la B.R.E.D ;

que la S.N.A.H.E ayant cessé de s'acquitter des échéances du prêt envers la B.R.E.D, celle-ci a mis en demeure la commune de Vouillé-les-Marais et le département de la Vendée, sur le fondement de leur engagement à garantir ces paiements, de régler les échéances impayées ;

qu'à la suite de leur refus, la B.R.E.D a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, qui a émis l'avis suivant lequel les dépenses en cause présentaient un caractère obligatoire ;

que le préfet de la Vendée a alors prononcé, à l'encontre du département de la Vendée, le mandatement d'office au profit de la B.R.E.D, d'une part, par un arrêté du 21 octobre 1993, de la somme de 4 070 024,63 F correspondant aux annuités impayées en 1990, 1991 et 1992, d'autre part, par un arrêté du 29 novembre 1993, de la somme de 1 690 008,21 F correspondant à l'annuité impayée au titre de 1993 ;

que la B.R.E.D fait appel du jugement du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa tierce opposition dirigée contre le jugement du 2 août 1994 de ce même tribunal annulant les arrêtés préfectoraux susmentionnés et rejetant ses conclusions dirigées contre les états exécutoires émis le 3 octobre 1994 et le commandement de payer décerné le 8 décembre 1994 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en soulignant que "la commune s'est engagée à assurer le paiement des sommes dues par la S.N.A.H.E au cas où celle-ci n'effectuerait pas le règlement des annuités prévues par le contrat de prêt" et en relevant que "l'engagement de la commune constituait un cautionnement", le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'une motivation insuffisante ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de la Vendée des 21 octobre et 29 novembre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, alors en vigueur : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ()" ;

qu'aux termes de l'article 53 de ladite loi : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ;"

Considérant que des dépenses ne peuvent être inscrites ou mandatées d'office par le représentant de l'Etat au budget d'une collectivité territoriale que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, des articles 1er et 2 de la délibération du 26 mars 1987 du conseil municipal de Vouillé-les-Marais, que seuls les intérêts moratoires du prêt consenti à la S.N.A.H.E par la B.R.E.D faisaient l'objet, de la part de la commune, d'un engagement de paiement à première demande ;

qu'ainsi, en tout état de cause, la garantie donnée par ladite commune pour le remboursement du principal et des intérêts de l'emprunt souscrit avait le caractère d'un contrat de cautionnement qui autorisait la commune et, en cas de défaillance de celle-ci, le département de la Vendée, à opposer les exceptions prévues par le contrat de prêt ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'avis de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire du 28 septembre 1993, que la commune de Vouillé-les-Marais et le département de la Vendée avaient élevé une contestation tirée de ce que les travaux objet du prêt dont ils avaient garanti le remboursement, n'étaient pas achevés, alors qu'il était constant que la S.N.A.H.E avait obtenu de la B.R.E.D le versement en une seule fois, dès la signature du contrat de prêt, de la totalité des fonds prêtés, lesquels avaient servi, à concurrence des deux tiers de leur montant, à des fins autres que la réalisation du programme ainsi financé ;

que l'affectation dudit financement à l'objet pour lequel il avait été consenti constituant, pour les collectivités garantes, une condition tacite de leur engagement de nature, en cas de défaut même partiel, à les en libérer totalement, ces collectivités, et en particulier le département de la Vendée, devaient être regardées comme ayant soulevé, à la date des arrêtés attaqués, une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de mandatement d'office prévue par l'article 53 précité de la loi du 2 mars 1982 ;

que, par suite, le préfet de la Vendée ne pouvait légalement procéder au mandatement d'office des sommes litigieuses au profit de la B.R.E.D ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa tierce opposition dirigée contre le jugement du 2 août 1994 par lequel ce même tribunal a annulé les arrêtés du préfet de la Vendée des 21 octobre et 29 novembre 1993 ;

Sur les conclusions dirigées contre les états exécutoires et le commandement de payer :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les arrêtés du préfet de la Vendée des 21 octobre et 29 novembre 1993 prononçant le mandatement d'office des annuités d'emprunt litigieuses, sont entachés d'illégalité et ont été annulés à bon droit par le jugement précité du 2 août 1994 ;

que, dans ces conditions, c'est légalement qu'à la suite de ce jugement, deux états exécutoires du 3 octobre 1994 ont été émis par le département de la Vendée et un commandement de payer du 8 décembre 1994 a été délivré par le comptable public en vue du remboursement, à cette collectivité publique, des sommes qui avaient été illégalement mandatées d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les états exécutoires et le commandement de payer litigieux ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (B.R.E.D) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la B.R.E.D, au département de la Vendée, à la commune de Vouillé-Les-Marais, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à Me LE DOSSEUR, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société nationale civile pour l'amélioration de l'habitat et de l'environnement.

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