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CAA Nantes 18.11.1992 n°90NT00659 (Jurisprudence JL n°J173480)

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Cour administrative d'appel de Nantes 18 novembre 1992 n°90NT00659, Jus Luminum n°J173480

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 90NT00659
Numéro Jus Luminum J173480
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 18 novembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 20 décembre 1990 et le 3 janvier 1991, présentés par M. Joël QUILLE, domicilié chez M. J. Lorin, 9 square Montsoreau, à Paris ;

M. Joël QUILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 86.1087 et 87.542 en date du 27 juillet 1990 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois" ;

qu'il résulte des pièces du dossier que les jugements attaqués ont été notifiés à M. Joël QUILLE le 17 octobre 1990 ;

que dès lors sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le jeudi 20 décembre 1990, soit après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. Joël QUILLE est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Joël QUILLE et au ministre du budget.

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