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CAA Nantes 18.04.2006 n°05NT00114 (Jurisprudence JL n°J195529)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 18 avril 2006 n°05NT00114, Jus Luminum n°J195529

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 05NT00114
Numéro Jus Luminum J195529
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Lecture du 18 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2005, présentée pour la société anonyme Sacoporc, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est lieudit La Bercoisière à Chatillon-en-Vendelais (35210), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ;

la société Sacoporc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3448 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé à sa demande l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui délivrant une autorisation d'exploiter un élevage porcin limitée à 4 000 porcs à l'engrais et 2 000 porcelets, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à être autorisée à exploiter un élevage porcin de 6 200 porcs à l'engrais et 3 500 porcelets sur le territoire de la commune de Chatillon-en-Vendelais ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de la renvoyer devant le préfet d'Ille-et-Vilaine pour qu'il soit de nouveau statué, après une nouvelle consultation du conseil départemental d'hygiène, sur sa demande d'autorisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 10 novembre 1975, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé les établissements FERARD et fils, devenus la société anonyme Sacoporc, à exploiter un élevage de 18 000 porcelets au lieudit La Bercoisière sur le territoire de la commune de Chatillon-en-Vendelais ;

qu'en janvier 1997, la société Sacoporc a déposé une demande d'autorisation, renouvelée le 22 février 1999, afin de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur son exploitation qui comptait alors 6 200 porcs à l'engrais et 3 500 porcelets ;

que la société Sacoporc interjette appel du jugement du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur sa demande, l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui délivrant une autorisation d'exploiter limitée à 4 000 porcs à l'engrais et 2 000 porcelets et a rejeté ses conclusions tendant à être autorisée à exploiter un élevage de 6 200 porcs à l'engrais et 3 500 porcelets ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la compétence liée du préfet en application des articles 13 et 20 du décret susvisé du 21 septembre 1977 était soulevé par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans son mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2002 au greffe du tribunal ;

que, dès lors, le tribunal, en annulant l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet d'Ille-et-Vilaine sur ce fondement, n'a pas soulevé un moyen d'ordre public devant être communiqué aux parties en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ;

que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré du 15 octobre 2004 de la société Sacoporc, enregistrée le 16 octobre suivant au greffe du tribunal, dont l'objet de borne à revenir sur certains propos tenus à l'audience par (

) le commissaire du gouvernement, ne contient pas d'éléments nouveaux que le juge ne pouvait ignorer sans méconnaître son office ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas pris en considération cette note en délibéré et ne l'auraient pas mentionnée dans les visas du jugement attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 délivrant à la société Sacoporc une autorisation d'exploiter limitée à 4 000 porcs à l'engrais et 2 000 porcelets :

Considérant que l'article 1er du jugement du 18 novembre 2004 attaqué du Tribunal administratif de Rennes prononce l'annulation, à la demande de la société Sacoporc, de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 délivrant à cette société une autorisation d'exploiter limitée à 4 000 porcs à l'engrais et 2 000 porcelets ;

qu'ainsi, la société requérante ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel dudit jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel qu'elle dirige contre l'article 1er dudit jugement, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploitation pour un élevage de 6 200 porcs à l'engrais et 3 500 porcelets :

Considérant que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de la décision préfectorale d'autorisation limitée à 4 000 porcs à l'engrais et 2 000 porcelets n'implique nullement que la société Sacoporc puisse prétendre à l'autorisation qu'elle sollicite pour un élevage de 6 200 porcs à l'engrais et 3 500 porcelets, alors qu'une telle autorisation a recueilli un avis défavorable du 7 mars 2000 du conseil départemental d'hygiène qui lie, en application des dispositions conjuguées des articles 13 et 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'autorité préfectorale dans sa décision de rejet de la demande de ladite société tendant à obtenir cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sacoporc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter un élevage de 6 200 porcs à l'engrais et 3 500 porcelets ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Sacoporc la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sacoporc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Sacoporc et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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