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CAA Nantes 18.04.2001 n°98NT01960 (Jurisprudence JL n°J57314)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 18 avril 2001 n°98NT01960, Jus Luminum n°J57314

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NT01960
Numéro Jus Luminum J57314
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Lecture du 18 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée pour la SARL Jean-Pierre Le Moing, dont le siège est 10 rue de la Ville Bougault, 22000 Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), par Me BEURRIER, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

La SARL Le Moing demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1149 du 20 juillet 1998, en tant que, par cette ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la région de Bretagne une provision de 225 000 F en réparation du préjudice résultant, pour la région, des désordres qui affectent l'étanchéité du Lycée Jean Moulin, à Saint-Brieuc ;

2 ) de rejeter la demande présentée par la région de Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me d'ABOVILLE, avocat du bureau d'études Le MéWT. , - les observations de Me DEPASSE, avocat de la région de Bretagne, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance attaquée n'analyse ni ne vise le mémoire en défense produit par la société Le Moing et enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 1998 ;

qu'en raison de cette omission, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rennes du 20 juillet 1998 a été rendue sur une procédure irrégulière et doit être annulée en tant qu'elle a condamné cette société à verser une provision à la région de Bretagne ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la région de Bretagne dirigée, devant le Tribunal administratif de Rennes, contre la société Le Moing ;

Sur la provision :

Considérant que la région de Bretagne a, par l'intermédiaire de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne, maître d'ouvrage délégué, confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation des installations thermiques du Lycée Jean Moulin, à Saint-Brieuc, au bureau d'études Le MéWT. par contrat du 8 février 1991, les travaux d'installation du chauffage ayant été attribués à la société Le Moing par marché du 1er juillet 1991 ;

que les deux tranches des travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve les 15 janvier et 21 octobre 1992 ;

qu'en mars 1993, des désordres sont apparus qui consistaient dans des entrées d'eau, favorisées par le décollement partiel de l'étanchéité en toiture ;

que la région de Bretagne a demandé, devant le Tribunal administratif de Rennes, la condam-nation du bureau d'études Le MéWT. et de la société Le Moing à lui verser, à titre de provision, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les sommes respectives de 107 248,24 F et de 321 744,72 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, dont il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient la société Le Moing, que les conclusions aient été homologuées par le tribunal administratif statuant au fond, que le décollement de l'étanchéité, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage ainsi la responsabilité décennale des constructeurs, résulte de la connexion du réseau de canalisations des vapeurs dégagées par l'installation de chauffage sur les canalisations d'eau pluviales ;

que l'allégation de la société Le Moing selon laquelle ces désordres seraient apparus antérieurement à la mise en place de l'installation de chauffage n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que ces désordres sont apparus en mars 1993 alors que la réception des deux tranches des travaux de chauffage a été prononcée, ainsi qu'il a déjà été dit, les 15 janvier et 21 octobre 1992 ;

que, dès lors, la circonstance que, selon l'expert, le bureau Le MéWT. aurait pu constater le caractère défectueux de l'installation de chauffage lors de la réception des travaux ne peut faire regarder les dits désordres comme ayant été apparents lors de la réception, contrairement à ce que soutient la société Le Moing ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Le Moing ne conteste pas sérieusement que le bureau Le MéWT. lui a adressé, par lettre du 14 octobre 1993, une mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux permettant de remédier aux désordres ;

qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir du retard qu'aurait mis le maître d'ouvrage délégué à lui demander de procéder aux travaux de réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état du dossier, l'imputabilité, à raison des trois quarts, de ces désordres à la société Le Moing, chargée de la mise en place de l'installation de chauffage, n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant, pour ce qui concerne le montant de la provision, que, même sans tenir compte du coût total de l'opération calculé par l'expert en majorant de 40 % le montant hors taxe des travaux, il résulte toutefois de son rapport que ce coût ne peut, en tout cas, être inférieur à 306 423,55 F ;

qu'il y a lieu, en conséquence, compte tenu du pourcentage de responsabilité indiqué ci-dessus, de condamner la société Le Moing à verser à la région de Bretagne une provision de 225 000 F ;

Considérant, enfin, que la situation du bureau Le MéWT. n'est pas aggravée en appel ;

que ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la région de Bretagne ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région de Bretagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au bureau Le MéWT. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Le Moing et le bureau Le MéWT. à payer chacun à la région de Bretagne une somme de 3 000 F au titre de ces frais ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rennes du 20 juillet 1998 est annulée en tant qu'elle a condamné la société Le Moing à verser une provision à la région de Bretagne.

Article 2 : La société Le Moing versera à la région de Bretagne une provision de deux cent vingt cinq mille francs (225 000 F).

Article 3 : La société Le Moing et le bureau Le MéWT. verseront chacun à la région de Bretagne une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Moing, au bureau Le MéWT. , à la région de Bretagne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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