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CAA Nantes 18.02.1993 n°90NT00398 (Jurisprudence JL n°J122301)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 18 février 1993 n°90NT00398, Jus Luminum n°J122301

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 90NT00398
Numéro Jus Luminum J122301
Président M. Verot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Lecture du 18 février 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 27 juillet 1990, sous le n° 90NT00398, présentée pour Mme Fatima OURRAG, demeurant ... BRIARE (Loiret), par Maître Jean DUBOIS, avocat à Nantes ;

Mme OURRAG demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans du 26 avril 1990 rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 2 juin 1989 et relative à l'indemnisation de ses droits dans la succession de M. Saïd OURRAG ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en tant qu'elle ne lui attribue qu'une quote-part de 1/8 dans la succession de son mari décédé, M. Saïd OURRAG par application du droit coutumier musulman et ne lui accorde pas le bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par la loi du 16 juillet 1987 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée et le décret n° 70-720 du 5 août 1970 modifié ;

VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

VU le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;

VU le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître DUBOIS, avocat de Mme OURRAG, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme OURRAG interjette appel de la décision du 26 avril 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a rejeté sa demande contestant la valeur d'indemnisation que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M) a retenue pour la détermination de ses droits dans la succession de M. Saïd OURRAG, son premier mari prédécédé ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée : "Dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le 1er juin 1970, les conditions prévues à l'article précédent doivent être remplies dans la personne du défunt au jour du décès. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée dans le cadre des personnes ayant rendu des services importants à la France et décédées avant l'expiration des délais qui leur étaient impartis soit en vue d'opter pour la nationalité française, soit pour se faire reconnaître cette nationalité", et que suivant les dispositions de l'article 4 de cette même loi : "Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente loi sont incessibles sauf aux ascendants, descendants, conjoints, frères et soeurs du bénéficiaire. Ils sont transmissibles selon les règles successorales de droit commun. Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire ou testamentaire" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Saïd OURRAG, né en Algérie en 1897 et titulaire d'une pension de l'Etat français au titre de blessures reçues pendant la guerre 1914-1918, est décédé le 29 août 1943 en Algérie ;

que Mme OURRAG, sa veuve, de nationalité française, et dont le second mari, frère du prédécédé, est décédé en France le 17 décembre 1980, a demandé à être indemnisée de la part des droits qu'elle avait reçus dans la succession de M. Saïd OURRAG constituée par des immeubles sis au Douar BENI-ARIF sur le territoire de la commune de MIRABEAU dans les arrondissement et département de TIZI-OUZOU (Algérie) et dont elle a été dépossédée ;

que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M lui a attribué une indemnité calculée en fonction de l'application des règles de dévolution successorale locale, c'est à dire, limitée à la prise en considération de ses droits d'usufruit sur les biens successoraux et tenant compte de la présence de ses trois filles issues de son premier mariage ;

Considérant que du fait de son décès survenu le 29 août 1943 en Algérie, M. Saïd OURRAG n'a pu avoir la qualité d'une personne dépossédée par suite d'événements politiques bénéficiaire du régime d'indemnisation fixé par la loi du 15 juillet 1970 ;

que Mme OURRAG n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions ci-dessus décidant, notamment en faveur du conjoint du bénéficiaire de ladite loi, la transmission des droits à indemnité de ce dernier selon les règles successorales de droit commun ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la succession de M. Saïd OURRAG a été liquidée suivant le statut du droit coutumier musulman auquel l'intéressé n'avait pas renoncé et dont les règles déterminaient le régime matrimonial de séparation des biens auquel se trouvait soumis son mariage avec Mme OURRAG ;

que, dès lors, c'est à bon droit qu'en l'espèce, la valeur d'indemnisation allouée à l'intéressée a été calculée en tenant compte des seuls droits que lui conféraient ces règles coutumières, c'est à dire, d'un droit d'usufruit limité, en présence d'enfants, au 1/8ème de la succession ;

Considérant, d'autre part, que Mme OURRAG ne saurait demander à l'Etat français la réparation d'un préjudice au titre de la part des biens dont elle a été dépossédée en Algérie ;

que le moyen tiré de ce qu'elle a été insuffisamment indemnisée d'un préjudice important ne peut donc qu'être rejeté ;

qu'à supposer que par un tel moyen, Mme OURRAG ait entendu contester les bases de calcul retenues pour la détermination de la valeur d'indemnisation des biens dont elle a été dépossédée, elle n'établit nullement que les éléments pris en compte par l'administration correspondraient à une appréciation inexacte ou insuffisante de ses droits ;

Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987, allouant aux bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1970 une indemnité complémentaire, l'A.N.I.F.O.M a notifié à Mme OURRAG, en date des 11 février 1989 et 24 mars 1990, deux décisions lui attribuant, sur la base de valeurs d'indemnisation qui ne sont plus autrement contestées, des indemnités complémentaires d'un montant, respectivement, de 4 414 F et de 4 238 F ;

qu'il suit de là que le moyen tiré des droits de l'intéressée au bénéfice desdites dispositions manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme OURRAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation des biens d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de Mme Fatima OURRAG est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme OURRAG, à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.

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