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CAA Nantes 17.10.2000 n°96NT01136 (Jurisprudence JL n°J49316)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 17 octobre 2000 n°96NT01136, Jus Luminum n°J49316

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NT01136
Numéro Jus Luminum J49316
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Lecture du 17 octobre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1996, présentée par M. VPP., demeurant ... Vinci (37400) Amboise ;

M. VPP. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922680-922681-922682 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1991 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée, ou à titre subsidiaire, la réduction des impositions susmentionnées ;

3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1 Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis" ;

Considérant que si, pour exercer à titre individuel son activité d'imprimeur M. VPP. disposait d'installations techniques d'une valeur de 538 843 F au 1er janvier 1988, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la nature de l'outillage concerné qui nécessite, pour l'essentiel, des manipulations et réglages manuels, l'intéressé, qui ne spécule pas sur la matière première et réalise des petits travaux d'imprimerie, ne puisse pas être regardé comme un ouvrier au sens des dispositions précitées, alors même que la part de sa rémunération par rapport au chiffre d'affaires réalisé serait légèrement inférieure à 50 % ;

qu'il est par suite fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. VPP., dans sa réclamation au service a limité sa demande au bénéfice d'une réduction de la taxe professionnelle à hauteur de 7 033 F pour 1988, 13 829 F pour 1989 et 17 588 F pour 1991 ;

que, par suite, il ne peut être fait droit à ses conclusions aux fins de décharge des impositions en litige qu'à hauteur desdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VPP. est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de ses demandes ;

Sur les conclusions de M. VPP. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. VPP. une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. VPP. est déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1991, à concurrence, respectivement, des sommes de sept mille trente trois francs (7 033 F), treize mille huit cent vingt neuf francs (13 829 F) et dix sept mille cinq cent quatre vingt huit francs (17 588 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 13 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VPP. est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. VPP. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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