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CAA Nantes 17.06.2005 n°05NT00559 (Jurisprudence JL n°J86843)

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Cour administrative d'appel de Nantes 17 juin 2005 n°05NT00559, Jus Luminum n°J86843

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date 17 juin 2005
Numéro 05NT00559
Numéro Jus Luminum J86843
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 17 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour M. Kemoko X, demeurant ... société civile professionnelle Robiliard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500661 du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2005 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. UQW. pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2005 :

- le rapport de M. UQW. , magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (

) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) ;

qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. » ;

qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été personnellement convoqué à l'audience tenue devant le Tribunal administratif d'Orléans le 28 février 2005 à 14 heures, il ressort des pièces du dossier qu'afin de lui notifier, par la voie administrative, sa convocation à l'audience, un agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions reçues du Tribunal administratif d'Orléans, s'est présenté au domicile de l'intéressé, le 28 février 2005 à 9 heures et, en l'absence de celui-ci, a remis à la personne présente sur les lieux une convocation au poste de police afin que M. X prenne connaissance de l'avis d'audience ;

que le capitaine de police a ensuite tenté, en vain, de le joindre par téléphone ;

que, dans ces conditions, alors même que M. X n'aurait pas pris connaissance de l'avis d'audience, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 2004, de la décision du préfet du Loir-et-Cher du 30 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X qui est célibataire, sans charges de famille, et qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, produit des témoignages attestant de sa bonne intégration et du travail bénévole qu'il effectue au sein du cercle puTTX. istique blésois ;

que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 2002, soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Guinée à raison de son refus de partir comme volontaire pour combattre dans les rangs de l'armée à la frontière du Libéria, il n'apporte aucun élément permettant de considérer que des menaces personnelles et réelles pèseraient effectivement sur lui ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite serait entachée d'illégalité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2005 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kemoko X, au préfet du Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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