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CAA Nantes 17.06.2005 n°05NT00536 (Jurisprudence JL n°J340876)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 17 juin 2005 n°05NT00536, Jus Luminum n°J340876

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date 17 juin 2005
Numéro 05NT00536
Numéro Jus Luminum J340876
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005 , présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez Mlle Valérie Y, …, par Me Gueye, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500926 du 28 février 2005 en ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en PTV. en septembre 2000 muni d'un passeport diplomatique ivoirien ;

qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en PTV., sans être titulaire d'un premier titre de séjour ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il serait exposé, en cas de retour en dans son pays d'origine, à des risques personnels en raison de l'activité politique de son père, les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité des risques encourus par l'intéressé ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en date du 23 février 2005 fixant le renvoi de M. X à destination de la Côte-d'Ivoire serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00536 2 1 N° 3 1

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