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CAA Nantes 17.06.2004 n°04NT00214 (Jurisprudence JL n°J220038)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 17 juin 2004 n°04NT00214, Jus Luminum n°J220038

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 04NT00214
Numéro Jus Luminum J220038
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Lecture du 17 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2004, présentée pour M. Frantz X, demeurant ... avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3126 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au paiement des heures de travail supplémentaires effectuées en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée de Tréguier durant les années scolaires 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées, ladite somme étant majorée des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme selon les mêmes modalités en réparation des troubles divers dans ses conditions d'existence et en réparation de l'absence de rémunération allouée en l'absence du service effectué ;

C

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 179,40 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé : La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique est fixée à 39 heures et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 pris sur le fondement de ce décret : - Compte tenu des particularités de leur régime de travail dues au rythme spécifique de fonctionnement des établissements d'enseignement ou de formation des premier et second degrés, les personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale sont soumis à des obligations de services définies annuellement. Le volume global annuel de travail de ces personnels est de 1 677 heures ;

que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ;

Considérant que si M. X soutient que les heures de service qu'il a accomplies au-delà du volume global de 1 677 heures prévu par les dispositions susrappelées en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée de Tréguier constituent des heures de travail supplémentaires qui devaient donner lieu à rémunération, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que les horaires qui lui étaient impartis correspondent à des heures de travail effectif mais également à des périodes durant lesquelles il a été astreint à être présent dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service, périodes qui ne font pas partie du temps de travail effectif entrant dans le calcul de la durée du travail ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à réclamer à l'Etat la répétition d'un prétendu enrichissement sans cause résultant du non-paiement des heures supplémentaires effectuées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Frantz X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frantz X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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