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CAA Nantes 17.06.2004 n°01NT02021 (Jurisprudence JL n°J205893)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 17 juin 2004 n°01NT02021, Jus Luminum n°J205893

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01NT02021
Numéro Jus Luminum J205893
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.01.2008

Lecture du 17 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2001, présentée pour la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, domiciliée 8, rue de Rosny, B.P. 629, 93104 Montreuil Cedex, par Me AMBLARD, avocat au barreau de Paris ;

La caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2983 du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle la commission départementale des transferts touristiques de licences de débits de boissons de Loire-Atlantique a confirmé, à la suite de son recours gracieux, sa décision du 17 janvier 2000 de rejet de sa demande de transfert au profit de son centre de vacances de Mesquer de la licence de débits de boissons de 4ème catégorie exploitée à Saint-RTQ. -des-Landes, par Mme OWR. X ;

C

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que sur recours gracieux de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons de Loire-Atlantique a maintenu par décision du 21 avril 2000 sa décision précédente du 17 janvier 2000 rejetant la demande de transfert de la licence de débits de boissons de 4ème catégorie exploitée à Saint-RTQ. -des-Landes par Mme X, présentée par la caisse centrale au profit de son centre de vacances situé à Mesquer ;

que la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières relève appel du jugement du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de 100 km, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de 100 km est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises dans chaque département, à l'approbation d'une Commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du préfet, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur de la santé ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant. Les intéressés devront adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueillera les avis, obligatoirement motivés, de la Commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département;

Considérant que, pour justifier sa demande d'annulation de la décision litigieuse, la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières s'est fondée sur le défaut de motivation dont seraient entachés les avis émis par les organismes devant être consultés selon les dispositions susrappelées ;

qu'il ressort des pièces versées au dossier pour la première fois en appel que les avis émis, respectivement, les 18 août 1999 par la fédération départementale de l'industrie hôtelière et 19 novembre 1999 par la Commission permanente du conseil général de Loire-Atlantique étaient dépourvus de motivation ;

que, par suite, la caisse centrale requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2001 et la décision de la commission départementale des transferts touristiques de licences de débits de boissons de Loire-Atlantique du 21 avril 2000 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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