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CAA Nantes 17.05.2002 n°99NT02667 (Jurisprudence JL n°J206867)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 17 mai 2002 n°99NT02667, Jus Luminum n°J206867

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT02667
Numéro Jus Luminum J206867
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 17 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Etienne X..., ;

M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2761 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre du 13 février 1997 confirmant l'autorisation d'exploitation de huit postes de dialyse en centre cédée par l'Association de Dialyse du Gâtinais (A.D.G.) à la S.A. Renal Therapy Service France (R.T.S.F.), ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 octobre 1997 rejetant le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.712-45 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Dans le cas de cession d'autorisationle cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de la santé publique ou au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le ministre ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Ils ne peuvent refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2°, 3°) de l'article R.712-42 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée" ;

qu'aux termes de l'article R.712-42 du même code : "Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont satisfaits ;

2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ou avec son annexe ;

3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L.712-9" ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents fournis à l'appui de la demande de confirmation de l'autorisation d'exploitation de huit postes de dialyse en centre cédée par l'Association de Dialyse du Gâtinais (A.D.G.) à la S.A. Renal Therapy Service France (R.T.S.F.), que l'augmentation du nombre de séances de dialyse par an que cette dernière envisageait d'effectuer impliquerait nécessairement l'exploitation d'un nombre de postes de dialyse supérieur à celui prévu par l'autorisation initialement donnée à A.D.G. ;

qu'ainsi le moyen tiré de ce que, de ce fait, le dossier présenté par le cessionnaire ferait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que si, par la décision contestée, il a été prescrit à la S.A. R.T.S.F. de conclure une convention avec un établissement de santé comportant un service de néphrologie en vue d'un éventuel repli des patients, il est constant que ladite société a conclu une telle convention avec le centre hospitalier de Gien ;

qu'en se bornant à soutenir que le centre hospitalier de Gien dont il n'est pas contesté qu'il comporte un service de néphrologie, ne disposerait pas du personnel et du matériel aptes à traiter les incidents médicaux et chirurgicaux liés à la dialyse et à l'insuffisance rénale au stade terminal, le requérant n'établit pas que la S.A. R.T.S.F. n'aurait pas respecté la condition imposant la conclusion d'une convention avec un service de néphrologie à laquelle avait été subordonnée l'autorisation cédée ;

Considérant enfin qu'eu égard aux termes des dispositions précitées, le ministre ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ne pouvait refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire faisait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application du I (1°, 2°, 3°) de l'article R.712-42 du code de la santé publique ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée ;

qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, qu'avant la cession, A.D.G. n'aurait pas respecté les conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation qui lui avait été accordée, est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le dossier présenté par le cessionnaire ne faisait pas apparaître des modifications de nature à justifier un refus d'autorisation ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Xn'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la S.A. Renal Therapy Service France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Xla somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Xà verser à la S.A. Renal Therapy Service France une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : M. Xversera à la S.A. Renal Therapy Service France une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la S.A. Renal Therapy Service France, à l'agence régionale d'hospitalisation du Centre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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