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CAA Nantes 17.04.2006 n°03NT01560 (Jurisprudence JL n°J187365)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 17 avril 2006 n°03NT01560, Jus Luminum n°J187365

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 03NT01560
Numéro Jus Luminum J187365
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 17 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2006, présentée pour M. Pascal X, demeurant, par Me Ohana, avocat au barreau du Val-De-Marne ;

M. Pascal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-3430 et 01-3431 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des compléments de taxe sur le chiffre d'affaires qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce une activité individuelle de boulanger-pâtissier dans trois établissements situés à Château-Renault (Indre-et-Loire), a présenté au vérificateur des agendas reprenant le total des recettes journalières encaissées par chaque magasin et sur lesquels étaient également mentionnés les dépôts en banque des chèques et des espèces, ainsi que les prélèvements personnels ;

qu'à l'exception des factures émises à la suite de commandes de restaurants ou de collectivités, aucun détail des produits vendus n'a été fourni ;

que, ni bandes de caisses enregistreuses, ni brouillard de caisse ou main courante n'ont été présentés ;

que, même compte tenu des conditions d'exploitation d'un commerce comportant de multiples ventes au détail de faibles montants, cette irrégularité suffit à elle seule à priver la comptabilité de son caractère probant ;

que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée dans la documentation de base sous la référence 4 G-2334 du 30 avril 1998, aux termes de laquelle l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée ;

que l'application de cette doctrine est toutefois subordonnée aux conditions que la comptabilité soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats -notamment le bénéfice brut- qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise et précise que, si l'entreprise utilise une caisse enregistreuse ou recourt à des fiches de caisse, le fait de n'avoir pas conservé ces fiches ou les rouleaux des caisses enregistreuses peut constituer, en l'absence d'une main courante correctement remplie, l'un des motifs de rejet de la comptabilité ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ne possèderait pas, comme il le soutient, de caisse enregistreuse ;

qu'il résulte de l'instruction que les agendas présentés au vérificateur mentionnaient des prélèvements en espèces effectués au cours des exercices vérifiés par le requérant pour son usage personnel d'un faible montant alors qu'il est constant que M. X n'a effectué aucun prélèvement en espèce sur son compte personnel ;

que, dans ces conditions, sa comptabilité ne peut être regardée comme correctement tenue ;

que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à opposer à l'administration la doctrine invoquée ;

que, par suite, le service était en droit d'opérer une reconstitution des recettes des exercices vérifiés ;

que les bases d'imposition étant conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que des procès-verbaux dressés à l'occasion d'un contrôle routier par des agents de l'administration des douanes et droits indirects et de la police judiciaire ont été communiqués à l'administration fiscale, en application de l'article L.82 C du livre des procédures fiscales, dont il ressort que M. X, nominativement désigné dans le procès-verbal daté du 25 janvier 1995, se faisait livrer chaque semaine un supplément de farine de type T 55 qui ne figurait pas sur le bon de livraison ;

que, selon les déclarations à la police judiciaire des chauffeurs-coltineurs de la minoterie Raimbert, il s'agissait d'une pratique ancienne de livraisons de farines sans facturation ;

que si M. X conteste la véracité de ces déclarations et fait valoir qu'il n'a jamais été inquiété ni entendu dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre la minoterie Raimbert, les redressements qui lui ont été notifiés procèdent des constatations effectuées par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité, lesquelles ont corroboré les renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour reconstituer les recettes de M. X, le vérificateur s'est fondé sur les quantités de sel utilisées ;

qu'eu égard aux incertitudes sur les livraisons et facturations de farine incorporée, il s'agissait du seul élément stable et quantifiable dans la fabrication du pain et de la viennoiserie ;

que le vérificateur a procédé à la reconstitution en portant son attention sur le pain blanc fabriqué avec de la farine de type T 55, le plus vendu, selon la méthode dite en pousse rapide qui est la plus utilisée dans la boulangerie ;

qu'à partir des renseignements donnés par M. X, il a déterminé les quantités de sel et de farine T 55 nécessaires à la fabrication des autres produits que le pain blanc dit en pousse rapide, à savoir la viennoiserie, les pains spéciaux et le pain blanc fabriqué en pousse lente, les quantités en surplus étant réputées constituer les quantités utilisées pour la fabrication du pain blanc en pousse rapide ;

que, par comparaison de la quantité de sel utilisée et de la quantité de farine théoriquement utilisée selon les indications de M. X, il a mis en évidence un excédent d'achat de sel par rapport aux achats de farine comptabilisés ;

Considérant que, pour déterminer les manquants de farine à partir des quantités de pain en pousse rapide fabriquées, le vérificateur a retenu la quantité de sel mentionnée manuscritement par M. X le 16 avril 1996 dans le questionnaire sur les procédés de fabrication qu'il avait initialement rempli ;

que le vérificateur a retenu la même quantité de sel pour la fabrication des viennoiseries ;

que le requérant fait valoir que ces informations sont approximatives et qu'il les avait données à titre tout à fait indicatif alors qu'initialement, il avait indiqué au vérificateur le chiffre de 30 grammes et, qu'en tout état de cause, ces données ne sauraient prévaloir sur les données techniques transmises par le syndicat patronal de la boulangerie, dont il ressort que la quantité de sel au kilogramme de farine incorporée par les artisans boulangers pour la fabrication du pain se situe dans une fourchette entre 20 et 23 grammes et non 18 grammes ;

qu'il fait valoir également que l'évaluation de la production de viennoiseries est approximative ;

que, cependant, le chiffre de 18 grammes correspond au chiffre donné au vérificateur par M. X pour la fabrication, avec un kilogramme de farine, du pain blanc en pousse rapide ;

que le courrier en date du 2 juillet 1999 du syndicat patronal de la boulangerie mentionne une quantité de 20 à 23 grammes pour tout type de pains et non pas seulement pour les pains blancs de pousse rapide ;

que le vérificateur a retenu pour le pain blanc en pousse lente une quantité de sel de 27 grammes ;

que le requérant ne fait état d'aucun élément permettant une évaluation plus précise de la production de viennoiserie ;

Considérant qu'il suit de là sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. X, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution, ne saurait être regardé comme démontrant le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue, laquelle tient compte des données propres à l'entreprise, dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant que les minorations de recettes imposables résultent de la pratique délibérée d'achats sans factures ;

que ces agissements qui visent à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration et établissent l'intention d'éluder l'impôt, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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