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CAA Nantes 17.04.2001 n°97NT02230 (Jurisprudence JL n°J16929)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 17 avril 2001 n°97NT02230, Jus Luminum n°J16929

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT02230
Numéro Jus Luminum J16929
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Lecture du 17 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée pour M. Rodolphe MARCHAIS demeurant 11, allée de la Bechellerie (37540) Saint-Cyr-sur-Loire, par Me BRUGERE, avocat au barreau de Paris ;

M. Rodolphe MARCHAIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-331 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Rochecorbon ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués :2 toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;

Considérant que la SCI du Château Haut-Canteloup a acquis en 1987, une propriété viticole en Gironde, qu'elle a donnée en location à la SARL du Château Haut-Canteloup ;

qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette SARL, l'administration a réintégré, dans les résultats imposables de celle-ci, la part, qu'elle a estimée excessive, des loyers dus à la SCI au cours des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

que si cette réintégration n'a eu pour effet que d'atténuer les déficits de la SARL enregistrés durant ces exercices, l'administration a cependant regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués par ladite société et, à raison de ces sommes, a assujetti les associés de la SCI, au nombre desquels figure M. MARCHAIS, à un complément d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2 du code général des impôts, à proportion de leurs droits dans la SCI ;

Considérant que s'il est constant que les loyers susmentionnés ont été inscrits à un compte de charges à payer dans les écritures de la SARL, il résulte toutefois de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que la trésorerie de ladite société à la clôture de chacun des exercices en cause s'opposait à ce que la SCI puisse, en tout état de cause, obtenir que soient prélevées sur cette trésorerie les sommes correspondantes ;

que, dans ces conditions, et alors même que les deux personnes morales étaient contrôlées par les mêmes personnes physiques, l'administration ne peut pas être regardée comme apportant la preuve que les associés de la SCI auraient eu réellement la disposition de la quote-part des loyers, jugée excessive, qui a été ainsi réintégrée dans les résultats de la SARL ;

que, par suite, ces sommes ne pouvaient être incluses dans les revenus imposables des associés de la SCI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARCHAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 juin 1997 est annulé.

Article 2 : M. MARCHAIS est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodolphe MARCHAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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