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CAA Nantes 17.03.2006 n°05NT01063 (Jurisprudence JL n°J113787)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 17 mars 2006 n°05NT01063, Jus Luminum n°J113787

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 05NT01063
Numéro Jus Luminum J113787
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 17 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, présentée pour MmeTYV. tal X, demeurant), par la SCP Elghozi, Geanty, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2005 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la révision de la décision du 12 mars 1997 des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de la caisse de la mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, la plaçant, pour une durée de trois mois, hors du régime conventionnel ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, la caisse de la mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les caisses :

Considérant que Mme X, qui exploite une activité de transport par ambulances, véhicules sanitaires légers et taxis à Pléneuf-Val-André (Côtes d'Armor), a, par une décision prise conjointement, le 12 mars 1997, par les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de la caisse de la mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, été placée, pour une durée de trois mois, hors du régime conventionnel organisant les rapports entre transporteurs sanitaires et organismes d'assurance maladie ;

que Mme X interjette appel du jugement en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.322-10-2, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale : La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention locale du 13 août 1991 organisant les rapports entre transporteurs sanitaires et organismes d'assurance maladie, qui était encore en vigueur à la date de la décision contestée : En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission de concertation qui invite l'ambulancier en cause à venir présenter lui-même ses observations. Lors de la réunion de la commission de concertation, l'ambulancier en cause peut être accompagné d'un conseiller technique de son choix. Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis à l'ambulancier dans un délai minimum de quinze jours avant la réunion de la commission de concertation. En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, soit un avertissement soit une notification de mise hors convention ;

qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : La durée du déconventionnement, en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier, ne peut être inférieure à trois mois ni excéder un an (

) ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir que la sanction contestée a été prise après avis de la commission de concertation des transporteurs sanitaires, lequel a été donné au vu d'informations erronées et alors que le tribunal correctionnel ne s'était pas encore prononcé sur l'incrimination retenue à son encontre ;

que, toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à ladite commission d'attendre le jugement correctionnel pour se prononcer elle-même ;

que, par ailleurs, si le jugement de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en date du 25 juin 1998, qui a déclaré Mme X coupable d'escroquerie au préjudice des caisses susmentionnées et l'a condamnée à une amende de 15 000 F, a écarté un certain nombre de faits comme étant non constitutifs d'escroquerie, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre lesdits faits non passibles de sanction au regard de la convention susrappelée ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que, lorsqu'elle a émis son avis, la commission de concertation aurait pris en compte des informations dont l'inexactitude aurait été démontrée à l'occasion du jugement pénal, est inopérant ;

Considérant, par ailleurs, que les sanctions prises par les caisses locales d'assurance maladie en cas de manquement aux règles conventionnelles n'ont pas un caractère juridictionnel ;

que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement susrappelé du tribunal correctionnel, de plusieurs rapports d'enquête établis en août et septembre 1996 par des agents assermentés des caisses susnommées, de procès-verbaux d'audition, par les services de gendarmerie, de médecins et de secrétaires médicales qui étaient en relation avec l'entreprise de Mme X, du procès-verbal de gendarmerie établi le 4 novembre 1997 ainsi que des prescriptions médicales de transport, que Mme X a porté ou fait porter sur certaines desdites prescriptions les indications du mode de transport prescrit en lieu et place du médecin, contrairement aux engagements pris dans le cadre de la convention susmentionnée et en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale ;

qu'en outre, elle a modifié ou fait modifier sur d'autres de ces prescriptions les indications du mode de transport prescrit par le médecin ;

Considérant, qu'eu égard à l'importance et à la répétition des faits reprochés à Mme X ainsi qu'à leur caractère délibéré, les directeurs des caisses n'ont pas fait une inexacte application des stipulations précitées en infligeant à la requérante la sanction contestée ;

Considérant, enfin, que de tels agissements, en raison de leur gravité et de leur caractère répété, constituent un manquement à la probité et à l'honneur et sont, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, la caisse de la mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer aux trois organismes susmentionnés, à parts égales, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à la caisse de la mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeTYV. tal X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à la caisse de la mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Bretagne et au ministre de la santé et des solidarités.

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