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CAA Nantes 17.03.2006 n°05NT00345 (Jurisprudence JL n°J201570)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 17 mars 2006 n°05NT00345, Jus Luminum n°J201570

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date 17 mars 2006
Numéro 05NT00345
Numéro Jus Luminum J201570
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Lecture du 17 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2005, enregistrée le 25 février 2005 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête, présentée pour Mlle Anne-Marie X, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2005 et au greffe de la Cour le 23 mai 2005, présentés pour Mlle Anne-Marie X, demeurant, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1536 et 04-129 du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision du 24 novembre 2003 du directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët la mettant à la retraite d'office ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 43 200 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, pour défaut de motivation, la décision en date du 24 novembre 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët a prononcé à l'encontre de Mlle X, aide- soignante, une sanction de mise à la retraite d'office et a, par ailleurs, rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par cette dernière à l'encontre du centre hospitalier, au motif que le directeur de cet établissement avait pu prononcer ladite sanction sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

que Mlle X interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement notifié à la requérante et produite au dossier ne soit pas signée est sans influence sur sa régularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (

) quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sanction contestée a été prononcée par le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët au motif que Mlle X avait fait preuve d'insuffisance professionnelle ;

que cette dernière était, selon les rapports établis par le personnel infirmier et le praticien hospitalier de l'unité de soins de longue durée dans laquelle l'intéressée était affectée, caractérisée par une lenteur dans la prise en charge des patients, par un manque criant d'initiatives et par une absence de recherche d'informations concernant les résidents ;

que si ces faits étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure disciplinaire, ils ne pouvaient pas, en revanche, être regardés comme étant de nature à justifier une sanction du 4ème groupe prévue par les dispositions précitées ;

qu'ainsi, en décidant, le 24 novembre 2003, la mise à la retraite d'office de Mlle X, le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët s'est livré à une appréciation desdits faits qui est entachée d'erreur manifeste ;

que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que cette décision était justifiée au fond et que, dès lors, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à indemnité ;

Considérant que Mlle X est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi à raison du caractère illégal de la décision de mise à la retraite d'office prise à son encontre ;

qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus et au temps de travail qui lui restait à accomplir au sein du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët jusqu'à sa mise en retraite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier qu'elle a subi en condamnant ledit établissement à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 03-1536 et 04-129 du Tribunal administratif de Caen en date du 16 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mlle X.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët est condamné à verser à Mlle X la somme de 5 000 euros (cinq mille euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët est condamné à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Marie X, au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët et au ministre de la santé et des solidarités.

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