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CAA Nantes 17.02.1998 n°95NT01248 (Jurisprudence JL n°J171904)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 17 février 1998 n°95NT01248, Jus Luminum n°J171904

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT01248
Numéro Jus Luminum J171904
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Lecture du 17 février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94520 du 5 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à Mme PAIMPARAY la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;

2 ) de remettre, à concurrence des sommes dont le Tribunal a prononcé la décharge, l'imposition contestée à la charge de Mme PAIMPARAY ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a initialement évalué d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.73-3 du livre des procédures fiscales les revenus fonciers perçus par Mme PAIMPARAY au cours de l'année 1987 ;

que, devant les premiers juges, le service, reconnaissant avoir à tort eu recours à cette procédure, a invoqué pour justifier l'imposition la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait l'intéressée en l'absence de souscription de sa déclaration de revenu global pour ladite année ;

que le Tribunal administratif a accordé à Mme PAIMPARAY décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition des revenus fonciers au motif que l'administration n'établissant pas que les garanties de procédure prévues à l'article L.67 du livre des procédures fiscales avaient été respectées, sa demande de substitution de base légale ne pouvait être accueillie ;

Sur les conclusions du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenussous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" ;

qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure." ;

Considérant qu'il est constant que Mme PAIMPARAY qui ne conteste pas être dans l'obligation de souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1987 n'a pas produit ladite déclaration ;

qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le ministre, pour la première fois en appel, que l'administration a invité la redevable, conformément aux dispositions de l'article L.67 précité du livre des procédures fiscales, à régulariser sa situation par deux mises en demeure adressées à son domicile les 18 octobre 1988 et 12 décembre 1988 ;

que si le premier pli a été retourné à l'envoyeur avec la mention "non réclamé", le second a été réceptionné par Mme PAIMPARAY le 15 décembre 1988 ;

qu'en l'absence de toute régularisation de cette dernière, le ministre est fondé à soutenir qu'elle se trouvait en situation de taxation d'office de son revenu global et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande de substitution de base légale ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme PAIMPARAY en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.168 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L.198 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ;

qu'il résulte de l'instruction que le redressement litigieux a fait l'objet d'une notification de redressement reçue le 22 juin 1989, avant l'expiration du délai prévu à l'article L.168 susvisé ;

que cette notification a eu pour effet d'ouvrir à l'administration un nouveau délai de trois ans lequel n'était pas expiré le 31 décembre 1989, date de la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;

que Mme PAIMPARAY n'est, par suite, pas fondée à prétendre que l'imposition était prescrite ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la modestie de ses ressources est inopérant à l'appui de sa demande en décharge de l'imposition devant le juge de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme PAIMPARAY a été assujettie au titre de l'année 1987 à hauteur des sommes dont le Tribunal a accordé la décharge ;

Sur les conclusions du recours incident de Mme PAIMPARAY :

Considérant que dans son recours, le ministre s'est borné à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il avait accordé à Mme PAIMPARAY la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1987 à raison de la réduction de la base d'imposition au titre des revenus fonciers ;

que les conclusions du recours incident tendent à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1986 ;

qu'elles portent ainsi sur une année d'imposition autre que celle contestée par le ministre ;

qu'elles soulèvent par suite un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal ;

que dès lors ces conclusions sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Mme PAIMPARAY sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 à raison des droits et pénalités résultant de la réintégration dans la base de l'impôt d'une somme de quarante trois mille soixante treize francs (43 073 F) dans la catégorie des revenus fonciers.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le recours incident de Mme PAIMPARAY est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme PAIMPARAY.

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