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CAA Nantes 16.12.2005 n°05NT00338 (Jurisprudence JL n°J216699)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 16 décembre 2005 n°05NT00338, Jus Luminum n°J216699

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 05NT00338
Numéro Jus Luminum J216699
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Lecture du 16 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Brahim Salem X, demeurant, par Me Roques, avocat au barreau du Val de Marne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2939 en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 juillet 2000 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 15 décembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 F (7,62 euros) par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 13 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 17 juillet 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, ressortissant mauritanien, au motif que l'acte de naissance produit présentait des anomalies faisant douter de sa régularité et que les deux actes de mariage comportaient des divergences sur les modalités de la célébration de celui-ci ;

que, par décision du 15 décembre 2000, prise sur recours gracieux de l'intéressé, le ministre a maintenu sa décision en estimant que les nouvelles pièces d'état civil ne levaient pas les ambiguïtés précédemment soulignées à propos de la régularité des documents produits pour attester de la naissance et du mariage du postulant ;

que M. X relève appel du jugement en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. Y, signataire des décisions contestées, bénéficiait de délégations de signature régulièrement publiées lui donnant compétence pour signer les décisions refusant la réintégration dans la nationalité française ;

qu'il appartient au requérant d'établir que les autres délégataires précédant M. Y dans l'ordre des délégations n'auraient pas été absents ou empêchés ;

que l'intéressé ne produit aucun élément en ce sens ;

que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (

) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ;

qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 modifié : La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait d'acte de naissance

qu'aux termes de l'article 49 de ce décret : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (

) sont notifiées à l'intéressé (

). ;

Considérant que M. X ne produit, pas plus devant la cour que devant les premiers juges, d'éléments de nature à établir l'authenticité des documents d'état civil présentés par lui, lesquels comportaient, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, des lacunes, des divergences de dates ou des contradictions ;

que par ailleurs, le ministre soutient, sans être contredit, que le Tribunal d'instance de Senlis a refusé la délivrance de certificats de nationalité française à plusieurs enfants mineurs du couple nés en France en raison de difficultés concernant l'authenticité des actes d'état civil des parents ;

que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer la circonstance que les actes d'état civil émanant des autorités mauritaniennes feraient foi, sans avoir besoin d'être légalisés par les autorités françaises, en vertu d'accords bilatéraux entre les deux Etats ;

qu'il suit de là que le ministre de l'emploi et de la solidarité, en prenant les décisions contestées, n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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